La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a adopté le rapport de Christophe HANSEN (PPE, LU) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la mise à disposition sur le marché de lUnion ainsi quà lexportation à partir de lUnion de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) n° 995/2010.
La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:
Objet et champ d'application élargi
La proposition établit des règles concernant la mise sur le marché de l'Union, ainsi que l'exportation à partir du marché de l'Union, de bovins, de cacao, de café, dhuile de palme, de soja et de bois («produits de base pertinents») et de produits, énumérés à l'annexe I, qui contiennent des produits de base pertinents («produits pertinents»), ont été nourris avec ces produits ou ont été fabriqués à l'aide de ceux-ci, en vue de réduire au minimum la contribution de l'Union à la déforestation, à la dégradation des forêts et à la conversion des forêts dans le monde et de contribuer à une réduction de la déforestation mondiale.
Le rapport stipule également que le règlement proposé devrait également prévoir des obligations pour les établissements financiers ayant leur siège ou opérant dans l'Union qui fournissent des services financiers à des personnes physiques ou morales dont les activités économiques consistent, ou sont liées, à la production, la fourniture, la mise sur le marché de l'Union ou l'exportation hors du marché de l'Union des matières premières et produits concernés.
En ce qui concerne le champ d'application, les députés souhaitent inclure la viande porcine, ovine et caprine, la volaille, le maïs et le caoutchouc, ainsi que le charbon de bois et les produits en papier imprimé, et avancer la date butoir d'un an, au 31 décembre 2019.
Le rapport invite la Commission à évaluer, au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur, si les règles devraient être étendues à d'autres marchandises telles que la canne à sucre, l'éthanol et les produits miniers, et dans quelle mesure cela est faisable. Les députés ont également souhaité qu'elles couvrent d'autres écosystèmes naturels tels que les prairies, les tourbières et les zones humides, si la Commission le juge approprié, dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur.
Interdiction
Les députés ont inclus un nouvel article stipulant que les établissements financiers ne doivent fournir des services financiers à leurs clients que lorsquils concluent qu'il nexiste qu'un risque négligeable que les services en question fournissent potentiellement un soutien direct ou indirect à des activités conduisant à la déforestation, à la dégradation ou à la conversion des forêts.
Obligations de diligence raisonnable des opérateurs
Si aucun pays ou produit ne sera interdit, les entreprises plaçant les produits sur le marché de lUE seront obligées de faire preuve de diligence raisonnable pour évaluer les risques dans leur chaîne dapprovisionnement. Ces informations de diligence raisonnable, qui seront fournies de manière harmonisée et numérique via une déclaration de diligence raisonnable, seront ensuite transmises aux autres opérateurs et négociants de la chaîne d'approvisionnement. Les entreprises pourront par exemple utiliser des outils de contrôle par satellite, des audits de terrain, le renforcement des capacités des fournisseurs ou les analyses isotopiques pour vérifier la provenance des produits. Les autorités de lUE auront accès aux informations pertinentes, telles que les coordonnées géographiques. Les données anonymisées seront rendues publiques.
L'opérateur assumerait la responsabilité de la conformité de la marchandise ou du produit concerné avec les exigences du règlement. Les opérateurs devraient déployer des efforts raisonnables et documentés pour aider les petits exploitants à se conformer aux dispositions et aux exigences du règlement. Ils devraient conserver les déclarations de diligence raisonnable pendant cinq ans à compter de la date de mise à disposition via le système d'information («Registre») mis en place par la Commission et partager les déclarations de diligence raisonnable avec les opérateurs et négociants suivants de la chaîne d'approvisionnement.
La diligence raisonnable devrait également être renforcée pour tenir compte des droits de l'homme internationaux et des droits des populations autochtones.
Contrôles et évaluation des pays
Les députés ont estimé que la Commission devrait classer les pays, à la suite d'un processus d'évaluation transparent et objectif, en risque faible, standard ou élevé, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du règlement proposé.
Chaque État membre devrait veiller à ce que les contrôles annuels effectués par ses autorités compétentes couvrent au moins 10% des opérateurs qui placent, mettent à disposition sur le marché de l'Union ou exportent depuis le marché de l'Union chacun des produits de base et produits concernés sur leur marché, ainsi que 10% de la quantité de chacun des produits de base et produits concernés placés ou mis à disposition sur leur marché ou exportés depuis celui-ci. Pour les produits de base ou les produits provenant de pays ou de parties de pays considérés comme présentant un risque faible, les États membres pourraient réduire les contrôles annuels à 5%.