Amendements au règlement sur les exigences de fonds propres dans le domaine de la résolution (proposition concernant les structures en guirlande (daisy chain)

2021/0343(COD)

Le Parlement européen a adopté par 465 voix pour, 42 contre et 116 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 575/2013 et la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le traitement prudentiel des groupes d’établissements d’importance systémique mondiale selon une stratégie de résolution à points d’entrée multiples et une méthode pour la souscription indirecte d’instruments éligibles pour l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles.

Pour rappel, la proposition concernant les structures en guirlande fait partie du corpus réglementaire unique de l'union bancaire et modifie les règles prévues par le règlement sur les exigences de fonds propres et la directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances.

Le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil sur les exigences de fonds propres (ou CRR) a établi, avec la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil sur les exigences de fonds propres (ou CRD), le cadre de réglementation prudentielle applicable aux établissements de crédit exerçant des activités dans l'Union.

La position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :

Objectifs

La proposition concernant les structures en guirlande («daisy chain») prévoit des aménagements ciblés qui aideront à améliorer la résolvabilité des établissements bancaires. Elle modifie le cadre de l'Union pour la résolution de défaillance bancaire en:

- intégrant un traitement spécifique pour la souscription indirecte d'instruments éligibles aux fins de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles (la MREL) interne;

- alignant mieux le traitement des groupes d'établissements d'importance systémique mondiale (EISm) ayant une stratégie de résolution à points d'entrée multiples (MPE) sur le traitement décrit dans la norme internationale relative à la capacité totale d'absorption des pertes la «norme TLAC») adoptée par le Conseil de stabilité financière (CSF);

- clarifiant les critères d'éligibilité des instruments émis dans le cadre de l'exigence de TLAC interne.

Le règlement modificatif proposé a pour objectif d’harmoniser pleinement le traitement prudentiel des ressources d'entités faisant partie du même groupe de résolution, éligibles aux fins de la MREL interne, détenues par des entités intermédiaires, et de réviser de manière ciblée les exigences de fonds propres et d'engagements éligibles pour les EISm et les filiales importantes d'EISm non UE.

Calcul consolidé pour les EISm comprenant plusieurs entités de résolution

Le texte amendé prévoit que lorsqu'au moins deux entités EISm faisant partie du même EISm sont des entités de résolution ou des entités de pays tiers qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l'Union, l'établissement mère dans l'Union dudit EISm calculera le montant de fonds propres et d'engagements éligibles : a) pour chaque entité de résolution ou entité de pays tiers qui serait une entité de résolution si elle était établie dans l'Union; b) pour l'établissement mère dans l'Union comme si ce dernier était la seule entité de résolution de l'EISm.

Régime de déduction révisé

Le règlement traite du régime de déduction pour les fonds propres et les engagements éligibles satisfaisant aux exigences en matière d'absorption des pertes en cas de résolution (MREL) qui transitent par une entité intermédiaire dans le cadre de leur remontée au sein de groupes de résolution complexes, dites «structures en guirlande» ou «daisy chains». Le règlement amendé prévoit un régime de déduction révisé destiné à éviter en particulier une double comptabilisation des éléments MREL au niveau des entités intermédiaires, de manière à garantir que les groupes bancaires de l'UE conservent toujours une capacité d'absorption des pertes solide conforme à leur MREL publiée.

Un autre point du règlement concerne le traitement des groupes ayant une stratégie de résolution à points d'entrée multiples (MPE), par opposition à une stratégie de résolution à point d'entrée unique (SPE), notamment pour ce qui est d'aligner ce traitement sur le régime prévu par les normes internationales relatives à la TLAC et de tenir compte des entités de pays tiers au sein des groupes considérés. Cette question se pose en particulier dans les cas où le régime de résolution d'un pays tiers n'est pas équivalent au régime en vigueur dans l'Union. Le texte amendé prévoit un régime transitoire, jusqu'au 31 décembre 2024, pour les groupes MPE, sous réserve d'un examen par les autorités de résolution européennes.

Clause de réexamen

Au plus tard le 31 décembre 2022, la Commission examinera l'incidence de la souscription indirecte d'instruments éligibles pour l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles sur l'égalité des conditions de concurrence entre les différents types de structures des groupes bancaires, y compris lorsque des groupes ont une société opérationnelle entre la société holding recensée comme une entité de résolution et ses filiales. Elle évaluera notamment les points suivants:

- la possibilité de permettre aux entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution de se conformer à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles sur une base consolidée;

-  le traitement, conformément aux règles régissant l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, des entités dont le plan de résolution prévoit qu'elles doivent être mises en liquidation selon une procédure normale d'insolvabilité;

- l'opportunité de limiter le montant des déductions requises en vertu du règlement CCR.

La Commission soumettra un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil. S'il y a lieu, ce rapport sera accompagné d'une proposition législative.

Mise en œuvre

Afin que les établissements disposent de suffisamment de temps pour mettre en œuvre le traitement spécifique de la souscription indirecte de ressources éligibles aux fins de la MREL interne, y compris le nouveau régime de déduction, et que les marchés puissent absorber des émissions supplémentaires de ressources éligibles aux fins de la MREL interne, lorsque cela est nécessaire, les dispositions établissant ce traitement s'appliqueront le 1er janvier 2024, conformément au délai fixé pour la mise en conformité avec la MREL.