La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté le rapport de Lena DÜPONT (PPE, DE) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'échange d'informations entre les services répressifs des États membres, abrogeant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil.
La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:
Objet
Les députés ont proposé que la directive établisse des règles harmonisées pour l'échange adéquat et rapide d'informations entre les services répressifs compétents des États membres lorsque cela est nécessaire et proportionné aux fins de la prévention et de la détection des infractions pénales ou des enquêtes en la matière.
Demandes d'information au point de contact unique
Lorsqu'un État membre a prévu dans son droit national qu'en plus de son point de contact unique, ses services répressifs compétents peuvent également soumettre des demandes d'information directement aux points de contact uniques des autres États membres, il devrait envoyer à la Commission une liste des services répressifs compétents.
Délais
Les députés ont estimé que pour assurer un échange rapide d'informations, il est justifié de fixer des délais harmonisés. Le texte modifié répartit les délais en cinq catégories, en tenant compte de l'urgence de la demande, du type d'infraction, du niveau de disponibilité (accès direct ou indirect) et de la nécessité de demander une autorisation judiciaire. La priorité doit être accordée aux demandes urgentes concernant des informations relatives à une infraction grave, auxquelles le point de contact unique/l'autorité requise peut accéder directement (huit heures), tandis que dix jours doivent s'appliquer à toutes les demandes qui ne sont pas urgentes et qui sont soumises à une autorisation judiciaire.
Refus des demandes d'information
Les États membres devraient veiller à ce que leur point de contact unique ne refuse de fournir des informations que s'il s'avère qu'elles sont périmées, inexactes, non spécifiques, qu'elles portent atteinte aux intérêts vitaux ou à l'intégrité physique d'une personne physique ou morale ou qu'elles sont utilisées à des fins politiques ou pour des violations manifestes des droits fondamentaux.
Canal de communication sécurisé
Le texte modifié stipule que les États membres doivent veiller à ce que les informations demandées ne soient envoyées que par l'intermédiaire du réseau déchange sécurisé dinformations dEuropol (SIENA). Ils devraient également veiller à ce que leur point de contact unique, ainsi que tous leurs services répressifs compétents susceptibles de participer à l'échange d'informations au titre de la directive, soient directement connectés à SIENA, y compris, le cas échéant, à partir dappareils mobiles, afin de faciliter l'échange d'informations entre les agents de première ligne, en particulier dans les régions frontalières.
Coopération entre les guichets uniques
Les États membres devraient encourager la coopération pratique entre leur point de contact unique et les autorités répressives compétentes aux fins de la directive. La Commission devrait organiser des réunions régulières entre les points de contact uniques, au moins une fois par an, afin de favoriser le partage des meilleures pratiques en matière d'échange d'informations entre les services répressifs.
Rapports et transposition
Les députés ont proposé de raccourcir les périodes de rapport à deux ans pour l'évaluation de la mise en uvre de la directive et à quatre ans pour le rapport sur son efficacité et en particulier sur son impact sur la coopération entre les services répressifs et la protection des données personnelles.
En ce qui concerne sa transposition, ce délai a été ramené de deux ans à un an.