Emballages et déchets d'emballages

2022/0396(COD)

OBJECTIF : actualiser le cadre législatif de l'UE pour les emballages et les déchets d'emballages.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d'égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : les emballages sont nécessaires à la protection et au transport des marchandises. La fabrication d'emballages est également une activité économique majeure dans l'UE. Cependant, les approches réglementaires diffèrent d'un État membre à l'autre, ce qui crée des obstacles qui empêchent le marché intérieur de l'emballage de fonctionner pleinement. Ces divergences créent une incertitude juridique pour les entreprises, ce qui entraîne une baisse des investissements dans les emballages innovants et respectueux de l'environnement et dans les nouveaux modèles économiques circulaires.

En outre, la quantité de déchets d'emballages augmente fréquemment à un rythme plus rapide que le PIB. Les déchets d'emballages ont augmenté de plus de 20% au cours des dix dernières années dans l'UE et devraient encore grimper de 19% jusqu'en 2030, si aucune mesure n'est prise.

Les défaillances réglementaires de la directive actuelle (par exemple, les exigences essentielles en matière d'emballages mal conçues et les difficultés rencontrées par les États membres pour les faire respecter) ont fait apparaître la nécessité d'une harmonisation, et le fait que les règles harmonisées devraient prendre la forme d'un règlement, plutôt que d'une révision de la directive actuelle.

CONTENU : le règlement proposé par la Commission vise à actualiser le cadre législatif de l'UE en matière d'emballages et de déchets d'emballages en apportant aux États membres et aux entreprises un soutien adéquat pour atteindre les objectifs de réduction des déchets. Faisant partie intégrante du pacte vert pour l’Europe et du nouveau plan d'action de l'UE pour l'économie circulaire, il contribuera à la stratégie de croissance de l'UE pour une économie moderne, efficace dans l'utilisation des ressources, propre et compétitive, sans émissions nettes de gaz à effet de serre d'ici 2050 et avec une croissance économique découplée de l'utilisation des ressources. Conformément à la nouvelle approche des produits annoncée dans le pacte vert et le plan d'action sur l'économie circulaire, la proposition couvre l'ensemble du cycle de vie des emballages.

Exigences de durabilité pour les emballages

La proposition établit des exigences pour les substances contenues dans les emballages, en particulier une restriction du niveau de concentration du plomb, du cadmium, du mercure et du chrome hexavalent. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués abaissant le niveau de cette restriction et prévoyant des exemptions à celle-ci.

À compter du 1er janvier 2030, la proposition prévoit que les emballages en plastique doivent contenir une quantité minimale de contenu recyclé récupéré à partir de déchets plastiques de post-consommation, par unité d'emballage en plastique; des emballages spécifiques seraient exemptés, le cas échéant. Ces quantités devraient augmenter d'ici le 1er janvier 2040 et les dérogations devraient être révisées.

La proposition de règlement définit les conditions pour qu'un emballage soit considéré comme compostable et prescrit que les dosettes de café filtrantes, les étiquettes autocollantes apposées sur les fruits et légumes et les sacs de caisse en plastique très légers devraient être compostables 24 mois après l'entrée en vigueur du règlement. En outre, le poids et le volume des emballages devraient être réduits au minimum, en tenant dûment compte de leur sécurité et de leur fonctionnalité. Des exigences relatives aux emballages réutilisables ont également été introduites.

Exigences en matière d'étiquetage, de marquage et d'information

La proposition exige que les emballages soient marqués d'une étiquette contenant des informations sur leur composition matérielle afin de faciliter le tri par le consommateur. Les mêmes étiquettes devraient être apposées sur les récipients à déchets pour que le consommateur puisse facilement identifier la voie d'élimination appropriée. Des étiquettes harmonisées devraient également être conçues pour informer, au choix du fabricant, sur le contenu recyclé des emballages en plastique. Les emballages réutilisables devraient porter un code QR ou un autre type de support de données donnant accès aux informations pertinentes facilitant leur réutilisation.

Il est proposé que les opérateurs économiques qui fournissent des produits aux distributeurs finaux ou aux utilisateurs finaux dans des emballages groupés, de transport ou de commerce électronique, veillent à ce que le rapport entre l'espace vide dans l'emballage et le ou les produits emballés soit de 40% maximum. Un certain nombre d'objectifs concernant la réutilisation et la recharge pour différents secteurs et formats d'emballage ont été spécifiés.

En ce qui concerne les sacs en plastique légers, la consommation annuelle de ces sacs ne pourrait dépasser 40 sacs par personne d'ici le 31 décembre 2025. Les États membres pourraient exclure de l'obligation d'atteindre l'objectif les sacs à poignées en plastique très légers, qui sont nécessaires à des fins d'hygiène ou fournis comme emballage de vente pour les aliments en vrac afin de prévenir le gaspillage alimentaire.

Gestion des emballages et des déchets d'emballages

La proposition exige que chaque État membre réduise progressivement les déchets d'emballages produits par habitant par rapport aux déchets d'emballages produits par habitant en 2018, de 5% d'ici à 2030, de 10% d'ici à 2035 et de 15% d'ici à 2040. Les États membres devraient mettre en place un registre qui servira à contrôler la conformité des producteurs d'emballages aux exigences du règlement.

En outre, la proposition exige un système de consigne et de reprise (DRS) pour les bouteilles de boisson en plastique à usage unique d'une capacité maximale de trois litres et les récipients à boissons en métal et en aluminium à usage unique d'une capacité maximale de trois litres. Pour le 1er janvier 2029, les États membres devraient veiller à ce que tous les systèmes de collecte et de consigne respectent les exigences minimales définies à l'annexe X. Les États membres seraient également autorisés à inclure le verre dans les DRS et devraient veiller à ce que les DRS pour les formats d'emballages à usage unique, en particulier pour les bouteilles de boissons en verre à usage unique, lorsque cela est techniquement et économiquement possible, soient également disponibles pour les emballages réutilisables.

Les objectifs de recyclage des déchets d'emballages que les États membres doivent atteindre pour le 31 décembre 2025 et pour le 31 décembre 2030 sont fixés.