OBJECTIF : modifier les directives 2009/65/UE, 2013/36/UE et (UE) 2019/2034 en ce qui concerne le traitement du risque de concentration à l'égard des contreparties centrales (CCP) et le risque de contrepartie sur les transactions dérivées compensées de manière centralisée.
ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d'égalité avec le Conseil.
CONTEXTE : pour assurer la cohérence avec le règlement (UE) n° 648/2012 (EMIR) et garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire de fixer dans la directive 2009/65/UE un ensemble uniforme de règles pour traiter le risque de contrepartie dans les transactions sur produits dérivés effectuées par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), lorsque les transactions ont été compensées par une contrepartie centrale agréée ou reconnue en vertu dudit règlement. La directive 2009/65/UE nimpose des limites réglementaires au risque de contrepartie que pour les transactions sur produits dérivés de gré à gré, que les produits dérivés aient ou non fait lobjet dune compensation centrale.
Étant donné que les mécanismes de compensation centrale atténuent le risque de contrepartie inhérent aux contrats dérivés, il est nécessaire de tenir compte du fait qu'un produit dérivé a été compensé par une contrepartie centrale agréée ou reconnue en vertu de ce règlement et d'établir des conditions de concurrence égales entre les produits dérivés négociés en bourse et les produits dérivés de gré à gré, lors de la détermination des limites applicables au risque de contrepartie. Il est également nécessaire, à des fins de réglementation et d'harmonisation, de lever les limites de risque de contrepartie uniquement lorsque les contreparties utilisent des contreparties centrales agréées dans un État membre ou reconnues, conformément au règlement (UE) n° 648/2012, pour fournir des services de compensation aux membres compensateurs et à leurs clients.
Pour contribuer aux objectifs de l'Union des marchés des capitaux, il est nécessaire, pour une utilisation efficace des contreparties centrales, de lever certains obstacles à l'utilisation de la compensation centrale dans la directive 2009/65/UE et d'apporter des clarifications dans les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/2034. La dépendance excessive du système financier de l'Union à l'égard des contreparties centrales de pays tiers d'importance systémique (contreparties centrales de niveau 2) pourrait poser des problèmes de stabilité financière qui doivent être traités de manière appropriée.
Pour garantir la stabilité financière dans l'Union et atténuer de manière adéquate les risques potentiels de contagion dans le système financier de l'Union, il convient donc d'introduire des mesures appropriées pour favoriser l'identification, la gestion et le suivi du risque de concentration découlant des expositions envers les contreparties centrales.
Dans ce contexte, il convient de modifier les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/2034 afin d'encourager les établissements et les entreprises d'investissement à prendre les mesures nécessaires pour adapter leur modèle d'entreprise afin d'assurer la cohérence avec les nouvelles exigences en matière de compensation introduites par la révision du règlement (UE) n° 648/2012 et d'améliorer globalement leurs pratiques de gestion des risques, compte tenu également de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités de marché.
CONTENU : la présente proposition vise à modifier les directives 2009/65/UE, 2013/36/UE et (UE) 2019/2034. Dans l'ensemble, elle vise à encourager les établissements et les entreprises d'investissement, respectivement, ainsi que leurs autorités compétentes, à traiter systématiquement tout risque de concentration excessif pouvant découler de leur exposition aux contreparties centrales et à refléter l'objectif politique plus large d'un marché plus sûr, plus robuste, plus efficace et plus concurrentiel pour les services de compensation centrale de l'UE.
Les modifications visent à :
- assurer lalignement sur la proposition sur le règlement (UE) n° 648/2012, établir des conditions de concurrence équitables entre les produits dérivés négociés en bourse et les produits dérivés négociés de gré à gré et mieux refléter la nature de réduction des risques des contreparties centrales dans les transactions sur produits dérivés;
- modifier la directive OPCVM afin de supprimer les limites de risque de contrepartie pour toutes les transactions sur produits dérivés qui font l'objet d'une compensation centrale par une contrepartie centrale agréée ou reconnue en vertu du règlement (UE) n° 648/2012;
- introduire la notion de contrepartie centrale dans la directive OPCVM;
- encourager les autorités compétentes à examiner lalignement des établissements de crédit et des entreprises dinvestissement sur les objectifs stratégiques pertinents de lUnion ou sur les tendances de transition plus larges liées à lutilisation de la structure des comptes actifs dans le cadre du règlement EMIR à court, moyen et long terme, permettant ainsi aux autorités compétentes de répondre aux préoccupations en matière de stabilité financière qui pourraient découler de la dépendance excessive à légard de certaines contreparties centrales de pays tiers dimportance systémique (contreparties centrales de catégorie 2);
- exiger des établissements quils incluent le risque de concentration découlant des expositions sur les contreparties centrales, en particulier celles qui offrent des services dimportance systémique substantielle pour lUnion ou un ou plusieurs de ses États membres, dans les stratégies et processus des établissements dévaluation des besoins internes en fonds propres, ainsi quune gouvernance interne adéquate;
- introduire l'obligation pour les autorités compétentes d'évaluer et de surveiller spécifiquement les pratiques des établissements concernant la gestion de leur risque de concentration découlant des expositions envers les contreparties centrales, ainsi que les progrès réalisés par les établissements pour s'adapter aux objectifs politiques pertinents de l'Union;
- donner mandat à l'ABE de publier des lignes directrices sur la prise en compte uniforme du risque de concentration découlant des expositions envers les contreparties centrales dans les tests de résistance prudentiels;
- faciliter la possibilité pour les autorités compétentes de traiter spécifiquement le risque de concentration découlant des expositions des établissements envers les contreparties centrales, en ajoutant un pouvoir de surveillance concret pour traiter ce risque.