Transferts de déchets

2021/0367(COD)

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a adopté le rapport de Pernille WEISS (PPE, DK) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets et modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) n° 2020/1056.

La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:

Objet

Les députés estiment que des mesures supplémentaires sont nécessaires pour atteindre l'objectif d'une économie circulaire européenne. Pour soutenir l'économie circulaire, il convient de soutenir les initiatives commerciales innovantes telles que la reprise des déchets à des fins de recyclage, de remise en état, de recherche ou d'amélioration de la conception des produits.

À cet égard, le texte précise que le règlement proposé établit des mesures visant à protéger l'environnement et la santé humaine en prévenant ou en réduisant les incidences négatives qui peuvent résulter du transfert de déchets, y compris dans les pays tiers. Il cherche également à contribuer à la transition vers une économie circulaire, à l’objectif de neutralité climatique et à l’ambition «zéro pollution» pour un environnement exempt de substances toxiques en appliquant les principes de proximité et d’autosuffisance. Il vise en outre à réduire la charge administrative en harmonisant les règles relatives aux transferts de déchets au sein de l’Union et en numérisant l’échange d’informations concernant ces transferts.

Notification

Le rapport indique que seuls les notifiants qui ont reçu une autorisation ou sont enregistrés conformément au chapitre IV de la directive 2008/98/CE ou les opérateurs d’essais de traitement expérimental ou de laboratoires peuvent soumettre une notification écrite préalable.

Accès du public aux notifications

Sans retard injustifié et au plus tard 30 jours après avoir donné leur consentement ou formulé une objection, les autorités compétentes d'expédition devraient rendre accessibles au public, par l'intermédiaire du système central de soumission et d'échange électronique ou du système national le cas échéant, les informations relatives aux notifications de transferts auxquelles elles ont consenti ou auxquelles elles se sont opposées, ainsi qu'aux transferts de déchets soumis aux exigences générales en matière d'information, lorsque ces informations ne sont pas confidentielles en vertu de la législation nationale ou de l'Union ou que les données à caractère personnel ne sont pas protégées.

Les autorités compétentes devraient rendre au moins les informations suivantes accessibles au public: i) le type de déchet selon le code adopté dans la nomenclature du catalogue européen des déchets; ii) la quantité totale de déchets destinés à être transférés; iii) l’opération de traitement à laquelle les déchets seront soumis; iv) le nom de l’installation à la destination finale; et v) si la notification a été autorisée ou non.

Interdiction des exportations

Les députés proposent d’interdire l’exportation de tout déchet contenant une substance excédant les niveaux de concentration prévus à l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants, ou contaminé par une telle substance, au départ de l’Union vers des pays non membres de l’OCDE.

Obligations des exportateurs

Une personne physique ou morale qui exporte des déchets de l'Union devrait s'assurer que l'installation qui gérera les déchets dans le pays de destination a mis en place des canaux de notification internes, y compris une protection adéquate des lanceurs d'alerte. Les personnes physiques ou morales qui exportent des déchets en dehors de l'Union devraient fournir un rapport d'audit à la Commission avant d'exporter ces déchets.

Pour sa part, la Commission devrait établir et tenir un registre central, accessible au public et actualisé des installations auditées.

Une personne physique ou morale qui exporte des déchets de l'Union vers une installation située dans un pays tiers avec lequel l'Union a conclu un accord international devrait procéder sans délai à un audit ad hoc au cas où elle recevrait la preuve qu'une installation ne satisfait plus aux critères fixés à l'annexe X.

Plans d'inspection

Le rapport comprend des dispositions sur les plans d'inspection qui doivent inclure un nombre minimum de contrôles physiques des installations et des transferts de déchets. Les députés estiment qu’il importe de connaître la réussite ou l’échec des plans d’inspection, c’est pourquoi les résultats des inspections effectuées devraient être rendus publics. En outre, les États membres devraient fournir des informations concernant les mesures correctives prises, les noms des personnes impliquées dans des transferts illicites et les sanctions infligées. Cette communication au public devrait avoir un effet dissuasif important.

Groupe chargé de faire respecter la législation

Les députés demandent que le groupe chargé de faire respecter la réglementation concernant les transferts de déchets publie un rapport annuel sur les tendances en matière de transferts illicites et les meilleures pratiques pour y faire face, selon les recommandations des autorités compétentes des États membres. Dans les deux ans suivant sa création, le groupe chargé de l'application des transferts de déchets devrait proposer à la Commission un plan d'action pour lutter contre les transferts illicites de déchets.

Rapport et réexamen

La Commission devrait évaluer et présenter un rapport au Conseil et au Parlement européen sur la manière dont les obligations financières au titre de la responsabilité élargie des producteurs devraient s'appliquer aux biens usagés ou aux déchets transférés au départ de l'Union. Ce rapport devrait présenter une analyse des transferts et du traitement de flux de déchets spécifiques, identifiés comme des pratiques illégales à l’égard de la mise en œuvre du règlement, y compris le respect par les autorités compétentes des délais fixés dans le règlement, et la contribution du secteur à la transition vers une économie circulaire et la neutralité climatique d'ici 2050.

Au plus tard le 31 décembre 2038, la Commission devrait réexaminer les données et les justifications qui sous-tendent la décision de restreindre l’exportation de déchets plastiques en dehors de l’Union et des pays de l’AELE, en vue d’évaluer la proportionnalité de cette mesure.