Transferts de déchets

2021/0367(COD)

Le Parlement européen a adopté par 594 voix pour, 5 contre et 43 abstentions, des amendements à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets et modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) n° 2020/1056.

La question a été renvoyée à la commission compétente pour négociations interinstitutionnelles.

Les principaux amendements adoptés en plénière sont les suivants :

Objet

Le texte amendé précise que le règlement proposé devra:

- établir des mesures visant à protéger l'environnement et la santé humaine en prévenant ou en réduisant les incidences négatives qui peuvent résulter du transfert de déchets, y compris dans les pays tiers;

- chercher à contribuer à la transition vers une économie circulaire, à l’objectif de neutralité climatique et à l’ambition «zéro pollution» pour un environnement exempt de substances toxiques en appliquant les principes de proximité et d’autosuffisance;

- réduire la charge administrative en harmonisant les règles relatives aux transferts de déchets au sein de l’Union et en numérisant l’échange d’informations concernant ces transferts.

Notification

Seuls les notifiants qui ont reçu une autorisation ou sont enregistrés conformément au chapitre IV de la directive 2008/98/CE ou les opérateurs d’essais de traitement expérimental ou de laboratoires pourraient soumettre une notification écrite préalable.

Lorsque l’autorité compétente de destination n’est pas en mesure de prendre une décision dans les 30 jours suivant la soumission de la notification, elle devrait en informer le notifiant et lui fournir une explication motivée. Une décision finale devrait être prise par l’autorité compétente dans un délai de 60 jours suivant la soumission de la notification. Le consentement écrit à un transfert devrait couvrir une période égale à deux années civiles ou un délai plus court.

Accès du public aux notifications

Sans retard injustifié et au plus tard 30 jours après avoir donné leur consentement ou formulé une objection, les autorités compétentes d'expédition devraient rendre accessibles au public, par l'intermédiaire du système central de soumission et d'échange électronique ou du système national le cas échéant, les informations relatives aux notifications de transferts auxquelles elles ont consenti ou auxquelles elles se sont opposées, ainsi qu'aux transferts de déchets soumis aux exigences générales en matière d'information, lorsque ces informations ne sont pas confidentielles en vertu de la législation nationale ou de l'Union ou que les données à caractère personnel ne sont pas protégées.

Echange d’informations par voie électronique

Selon les députés, la fourniture et l’échange d’informations et de données concernant des transferts uniques de déchets à l’intérieur de l’Union devraient impérativement être effectués par des moyens électroniques. Le système centralisé et le système national devraient être interconnectés et pleinement opérationnels. Pour faciliter la réduction des retards, ces systèmes devraient supporter le partage de documents et comprendre une base de données entièrement consultable contenant des informations relatives aux transferts de déchets. En cas de défaillance temporaire du système central, les données devraient rester protégées et accessibles, et les procédures liées aux transferts devraient être exécutées sans délai.

Accords multilatéraux

Dans des cas exceptionnels, les États membres devraient pouvoir, pour le transfert transfrontalier vers les installations appropriées les plus proches situées dans l’espace frontalier situé entre les États membres concernés, conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux prévoyant des assouplissements de la procédure de notification pour le transfert de flux spécifiques de déchets. Ces accords pourraient également être conclus pour les transferts de déchets destinés à être éliminés si la situation géographique et démographique le justifie. Les accords multilatéraux devraient démontrer que le transfert ou l’élimination envisagée est conforme à la hiérarchie des déchets et aux principes de proximité et d’autosuffisance au niveau national et de l’Union.

Interdiction des exportations

Les députés proposent d’interdire l’exportation de tout déchet contenant une substance excédant les niveaux de concentration prévus à l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants, ou contaminé par une telle substance, au départ de l’Union vers des pays non membres de l’OCDE.

Les députés proposent également l’exclusion des exportations de déchets plastiques vers les pays non membres de l'OCDE et la suppression progressive des exportations de déchets plastiques vers les pays de l'OCDE dans un délai de quatre ans. La Commission devrait mettre à jour, régulièrement, et au moins tous les ans après son établissement, la liste des pays vers lesquels les exportations sont autorisées.

Obligations des exportateurs

Une personne physique ou morale qui exporte des déchets de l'Union devrait s'assurer que l'installation qui gérera les déchets dans le pays de destination a mis en place des voies d’information internes, y compris une protection adéquate des lanceurs d'alerte. Les personnes physiques ou morales qui exportent des déchets en dehors de l'Union devraient fournir un rapport d'audit à la Commission avant d'exporter ces déchets.

Pour sa part, la Commission devrait établir et tenir un registre central, accessible au public et actualisé des installations auditées.

Une personne physique ou morale qui exporte des déchets de l'Union vers une installation située dans un pays tiers avec lequel l'Union a conclu un accord international devrait procéder sans délai à un audit ad hoc au cas où elle recevrait la preuve qu'une installation ne satisfait plus aux critères fixés à l'annexe X.

Plans d'inspection

Les plans d'inspection devraient inclure un nombre minimum de contrôles physiques des installations et des transferts de déchets. Les États membres devraient effectuer des inspections afin de prévenir et de repérer les transferts illicites de déchets sur la base d’un mécanisme de ciblage de l’Union fondé sur les risques. Les résultats des inspections réalisées conformément aux plans, les mesures correctives éventuelles prises par les autorités concernées à la suite des inspections, les noms des opérateurs impliqués dans des transferts illicites et les sanctions infligées devraient être mis à la disposition du public.

Groupe chargé de faire respecter la législation

Les députés demandent que le groupe chargé de faire respecter la réglementation concernant les transferts de déchets publie un rapport annuel sur les tendances en matière de transferts illicites et les meilleures pratiques pour y faire face, selon les recommandations des autorités compétentes des États membres. Dans les deux ans suivant sa création, le groupe chargé de l'application des transferts de déchets devrait proposer à la Commission un plan d'action pour lutter contre les transferts illicites de déchets.

Rapport et réexamen

La Commission devrait évaluer et présenter un rapport sur la manière dont les obligations financières au titre de la responsabilité élargie des producteurs devraient s'appliquer aux biens usagés ou aux déchets transférés au départ de l'Union.

Les députés proposent de renforcer le partenariat avec le secteur des déchets, par exemple dans le cadre du dialogue sur le climat et des rapports annuels de la Commission.

L’annexe III B devrait être constamment mise à jour pour tenir compte des progrès accomplis dans la rationalisation écologique des technologies de traitement des déchets et de l’évolution du comportement des consommateurs à l’égard du tri sélectif. La Commission devrait en particulier évaluer s’il y a lieu d’ajouter des rubriques pour les chaussures, les vêtements et autres produits textiles usagés, la laine minérale et les matelas.

Au plus tard le 31 décembre 2038, la Commission devrait réexaminer les données et les justifications qui sous-tendent la décision de restreindre l’exportation de déchets plastiques en dehors de l’Union et des pays de l’AELE, en vue d’évaluer la proportionnalité de cette mesure.