Droits électoraux des citoyens de l'Union aux élections municipales en cas de mobilité

2021/0373(CNS)

Le Parlement européen a adopté par 504 voix pour, 79 contre et 69 abstentions, suivant une procédure législative spéciale (consultation), une résolution législative sur la proposition de directive du Conseil fixant les modalités de l’exercice du droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils n’ont pas la nationalité (refonte).

Le Parlement a approuvé la proposition de la Commission telle qu’adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission et sous réserve d’amendements.

Définitions

Les députés ont précisé la notion «d’électeur de l’Union», à savoir tout citoyen de l’Union ayant le droit de vote aux élections municipales dans son État membre de résidence conformément à la directive et de «citoyen de l’Union éligible», à savoir tout citoyen ayant le droit d’éligibilité aux élections municipales dans son État membre de résidence conformément à la directive.

Liberté de choisir de voter dans l’État membre de résidence

Les États membres devraient s’efforcer d’introduire l’inscription immédiate des citoyens de l’Union non nationaux sur la liste électorale des électeurs de l’Union dès réception de leur consentement au moment de leur inscription en tant que résidents dans leur État membre de résidence. Les électeurs de l’Union non nationaux qui ont choisi de refuser l’inscription immédiate devraient être invités bien avant la période électorale à s’inscrire eux-mêmes sur les listes électorales.

Inscription sur la liste électorale et radiation de celle-ci

Pour être inscrits sur la liste électorale, les électeurs de l’Union devraient apporter les mêmes preuves que les électeurs nationaux, ou des preuves équivalentes. En outre, ils devraient produire une déclaration formelle établie conformément au modèle figurant dans une annexe II. En outre, l’État membre de résidence pourrait exiger que les électeurs de l’Union:

- présentent une pièce d’identité en cours de validité;

- indiquent la date depuis laquelle ils résident dans cet État membre ou dans un autre État membre;

- indiquent, s’ils le souhaitent, une ou plusieurs langues de préférence, dans laquelle ils souhaiteraient recevoir les informations, choisies parmi les langues officielles de l’Union ou, lorsque l’autorité compétente en donne la possibilité, parmi d’autres langues.

Inscription en tant que candidat

En cas de doute légitime quant au contenu de la déclaration formelle, l’État membre de résidence pourrait demander directement à l’État membre d’origine du citoyen de l’Union non national, avant ou après l’élection, une attestation certifiant que la personne concernée n’a pas été privée de son droit d’éligibilité dans cet État membre.

Moyens de vote spécifiques

Les États membres devraient s’efforcer de prévoir la possibilité de voter par correspondance aux élections municipales. Les États membres qui offrent à leurs nationaux des possibilités de vote par correspondance, de vote anticipé, de vote par procuration, de vote électronique ou de vote en ligne lors des élections municipales devraient veiller à ce que ces modalités de vote puissent être également utilisées, dans les mêmes conditions, par les électeurs de l’Union.

Fourniture d’informations

Les informations sur les conditions et les modalités d’inscription en tant qu’électeur ou en tant que candidat aux élections municipales devraient être fournies par les autorités compétentes de manière coordonnée et, dans la mesure du possible, en coopération avec les organisations de la société civile, au moment de l’inscription en tant que résident et en temps utile en amont des élections.

L’autorité désignée devrait communiquer directement et individuellement aux électeurs de l’Union et aux citoyens de l’Union éligibles : i) dès que ces informations sont connues, la date des élections et comment et où voter, y compris, le cas échéant, les modalités spécifiques de vote ; ii) les mesures spécifiques visant à faciliter l’exercice du droit de vote de groupes d’électeurs particuliers, tels que les personnes handicapées; iii) des informations sur le système électoral et politique, y compris les pouvoirs des collectivités locales de base.

Les informations communiquées directement et individuellement aux électeurs de l’Union et aux citoyens de l’Union éligibles devraient être communiquées à l’intéressé dans une langue pour laquelle il a indiqué sa préférence.

La Commission devrait veiller à ce que les informations relatives au droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales des citoyens de l’Union qui résident dans un État membre dont ils n’ont pas la nationalité, soient mises à la disposition de ces citoyens de manière claire et accessible, dans toutes les langues officielles de l’Union, le cas échéant, y compris via Europe Direct et «L’Europe est à vous».

Les informations devraient être rendues accessibles aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux personnes vivant dans des zones reculées, aux groupes minoritaires et aux personnes qui éprouvent des difficultés à voter de manière générale. Les États membres pourraient veiller à ce que les personnes handicapées puissent être assistées par une personne de leur choix pendant le scrutin, si elles en font la demande.

Dérogations

Le Parlement a demandé la suppression des dispositions dites de «dérogation», qui permettraient à un État membre de restreindre les droits électoraux des ressortissants d’autres pays de l’Union lorsqu’ils représentent plus de 20% de l’ensemble des citoyens de l’Union résidant sur son territoire.

En ce qui concerne l’inéligibilité, les députés ont demandé la suppression des dispositions prévoyant que les États membres peuvent disposer que seuls leurs propres ressortissants sont éligibles aux fonctions de chef, d’adjoint ou de suppléant ou encore de membre du collège directeur de l’exécutif d’une collectivité locale de base si ces personnes sont élues pour exercer ces fonctions pendant la durée de leur mandat.