Numérisation de la coopération judiciaire transfrontalière

2021/0394(COD)

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté le rapport d’Emil RADEV (PPE, BG) et de Marina KALJURAND (S&D, EE) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la numérisation de la coopération judiciaire et de l’accès à la justice dans les affaires transfrontières civiles, commerciales et pénales, et modifiant certains actes dans le domaine de la coopération judiciaire.

La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:

Objet

Le règlement établira un cadre juridique uniforme pour le recours aux communications électroniques entre les autorités compétentes dans le cadre des procédures de coopération judiciaire en matière civile, commerciale et pénale, et pour le recours aux communications électroniques entre les personnes physiques ou morales et les autorités compétentes dans le cadre des procédures judiciaires en matière civile, commerciale et pénale.

Moyens de communication entre autorités compétentes

Lorsque la communication électronique moyen d’un système informatique décentralisé sûr et fiable s’avère impossible en raison d’une perturbation temporaire du système informatique décentralisé ou en raison de la nature physique des pièces transmises, la transmission devrait être effectuée, sur la base d’une évaluation menée par l’autorité compétente, par les moyens alternatifs les plus rapides et les plus appropriés, en assurant la fiabilité et la sécurité de l’échange d’informations.

Lorsque l’utilisation du système informatique décentralisé n’est pas appropriée dans un cas donné, l’autorité compétente pourrait, à titre exceptionnel, utiliser d’autres moyens de communication assurant la sécurité et la fiabilité du processus d’échange d’informations. Les documents soumis par d’autres moyens que le système informatique décentralisé ne seront pas considérés comme irrecevables sur cette seule base.

Point d’accès électronique européen

Lors des phases de conception et de construction du point d’accès électronique européen, la Commission devrait collaborer avec des acteurs externes possédant une expérience en matière de développement informatique sécurisé, convivial et accessible.

Le point d’accès électronique européen devrait:

- fournir aux personnes physiques et morales des informations sur leur droit à une assistance juridique, y compris dans les procédures transfrontières. Il permettra également à leur représentant légal d’agir en leur nom;

- permettre aux personnes physiques et morales, ou à leurs représentants légaux, de déposer des réclamations, d’introduire des demandes, d’envoyer et de recevoir des informations nécessaires à la procédure et de communiquer avec les autorités compétentes.

Les autorités compétentes ne devraient communiquer avec les personnes physiques et morales que par l’intermédiaire du point d’accès électronique européen, lorsque la personne physique ou morale concernée a donné préalablement son consentement exprès à l’utilisation de ce moyen de communication.

Audition par visioconférence dans les affaires civiles et commerciales

Les parties et les autres personnes habilitées à participer à la procédure, y compris les personnes handicapées, devraient avoir accès à l’infrastructure requise pour l’utilisation de la visioconférence dans les locaux des autorités compétentes. Les autorités compétentes devraient pouvoir, de leur propre initiative, autoriser la participation des parties à des auditions par visioconférence, à condition que toutes les parties à la procédure aient eu la possibilité de s’opposer à l’utilisation de la visioconférence.

Les autorités compétentes chargées de la visioconférence devraient veiller à la confidentialité des communications entre les parties à la procédure et leur avocat avant et pendant l’audition, conformément au droit national applicable.

La procédure de demande et de conduite d’une visioconférence serait régie par le droit national de l’État membre dans lequel se déroule la procédure, considéré comme l’État membre qui organise la visioconférence. Les États membres dans lesquels se déroule la procédure devraient prendre les mesures appropriées pour s’assurer que ces enregistrements sont sécurisés et ne sont pas rendus publics.

Audition par visioconférence dans les affaires pénales

En matière pénale, le règlement devrait permettre à toute personne qui est directement concernée par la procédure ou dont la participation est utile à cette procédure, et qui se trouve dans un autre État membre, de recourir à la visioconférence.

Les autorités compétentes devraient fournir aux suspects, aux personnes poursuivies ou aux personnes condamnées des informations sur la procédure à suivre pour mener une audition par visioconférence, y compris sur le droit à l’interprétation et sur le droit d’accès à l’assistance juridique, avant de les inviter à consentir ou à s’opposer à l’utilisation de la visioconférence pour cette audition.

La participation à l’audition par visioconférence serait autorisée à condition que:

- le consentement d’un suspect, d’une personne poursuivie ou d’une personne condamnée à l’utilisation de la visioconférence ait été exprimé librement et sans équivoque, et que l’autorité compétente ait vérifié ce consentement avant le début de cette audition;

- la technologie utilisée aux fins de la conduite de l’audition par visioconférence permette de présenter, de contrôler et d’examiner les éléments de preuve, y compris par l’audition des témoins.

Lorsqu’elle décide s’il y a lieu d’entendre un enfant par visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance, l’autorité compétente devrait tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Des mesures équivalentes s’appliqueraient lorsque l’audition par visioconférence concerne un adulte vulnérable.

Formation

Les États membres  devraient veiller à ce que les professionnels du droit concernés et les autorités compétentes reçoivent la formation nécessaire à l’utilisation efficace du système informatique décentralisé et au déploiement approprié de la visioconférence et d’autres technologies de communication à distance. La Commission apporterait son soutien à la formation des professionnels du droit concernés et des autorités compétentes à l’utilisation efficace du système informatique décentralisé.