Le Parlement a adopté par 497 voix pour, 97 contre et 43 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2018/841 en ce qui concerne le champ d’application, la simplification des règles de conformité, la fixation des objectifs des États membres pour 2030 et l’engagement dans la réalisation collective de la neutralité climatique d’ici à 2035 dans le secteur de l’utilisation des terres, de la foresterie et de l’agriculture, et le règlement (UE) 2018/1999 en ce qui concerne l’amélioration de la surveillance, des rapports, du suivi des progrès et de la révision.
La position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit:
Objet
Le règlement établit des règles concernant:
- les engagements des États membres dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF) qui contribuent à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris et au respect de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixé par l’Union pour la période allant de 2021 à 2025;
- la comptabilisation des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre provenant du secteur UTCATF, et la vérification du respect par les États membres des engagements pour la période allant de 2021 à 2025;
- un objectif de l’Union en matière d’absorptions nettes de gaz à effet de serre dans le secteur UTCATF pour 2030;
- des objectifs en matière d’absorptions nettes de gaz à effet de serre dans le secteur UTCATF pour les États membres pour la période 2026-2030.
Engagements et objectifs
Pour la période allant de 2021 à 2025, chaque État membre devra veiller à ce que les émissions de gaz à effet de serre ne dépassent pas les absorptions de gaz à effet de serre en calculant la somme des émissions totales et des absorptions totales sur son territoire dans toutes les catégories comptables de terres visées au règlement.
L’objectif de l’UE pour 2030 concernant les absorptions nettes d’émissions de gaz à effet de serre (GES) résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie sera fixé à 310 millions de tonnes équivalent CO2.
Afin d’assurer la réalisation collective de l’objectif de l’Union pour 2030 tout en tenant compte de la variabilité interannuelle des émissions et absorptions de gaz à effet de serre dans le secteur UTCATF, il est prévu de fixer, pour chaque État membre, un engagement consistant à atteindre une somme des émissions et absorptions nettes de gaz à effet de serre pour la période allant de 2026 à 2029 (budget pour la période 2026-2029) en plus de l’objectif national pour l’année 2030.
Flexibilités, gouvernance et surveillance
Compte tenu du fait que le secteur UTCATF présente des particularités distinctes dans chaque État membre, et que les États membres doivent améliorer leurs performances pour atteindre leurs objectifs nationaux contraignants, une série de flexibilités restera à leur disposition, notamment la possibilité d’écouler les excédents et l’extension des flexibilités propres aux forêts, pour autant qu’ils respectent l’intégrité environnementale des objectifs.
Dans la mesure où, au cours de la période allant de 2021 à 2025, les absorptions totales dépassent les émissions totales dans un État membre ou, au cours de la période allant de 2026 à 2030, la différence entre la somme des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre sur le territoire d’un État membre et l’engagement, l’objectif ou le budget fixé pour cet État membre, ledit État membre pourra transférer la quantité restante d’absorptions à un autre État membre.
Les États membres devraient utiliser les recettes tirées des transferts effectués en vertu du règlement pour lutter contre le changement climatique dans l’Union ou dans des pays tiers. Les États membres devront informer la Commission de toute mesure prise et rendre ces informations publiques sous une forme aisément accessible.
Un mécanisme garantira également que les États membres reçoivent une indemnisation en cas de catastrophes naturelles, telles que des incendies de forêt.
Les règles de gouvernance doivent être établies de manière à promouvoir une action rapide en vue d’atteindre l’objectif intermédiaire de l’Union en matière de climat à l’horizon 2030 et l’objectif de neutralité climatique de tous les secteurs de l’économie de l’Union, selon la trajectoire pour les années 2026 à 2029 introduite par le règlement modificatif. Les principes énoncés dans le règlement (UE) 2018/842 devront s’appliquer mutatis mutandis, avec un facteur multiplicateur calculé comme suit: 108% de l’écart entre le budget d’un État membre pour la période 2026-2029 et les absorptions nettes correspondantes déclarées seront ajoutés au montant communiqué pour 2030 par cet État membre. En outre, tout déficit accumulé d’ici à 2030 par chaque État membre devra être pris en compte lorsque la Commission présente des propositions pour l’après 2030.
La surveillance, la déclaration et la vérification des émissions et des absorptions seront améliorées, notamment en utilisant davantage de données géographiques et de détection à distance, pour que les progrès accomplis par les États membres dans la réalisation de leurs objectifs puissent être suivis avec plus de précision.
Mesures correctives
Afin de permettre une action rapide et efficace, lorsque la Commission constate qu’un État membre ne réalise pas de progrès suffisants pour atteindre son objectif pour 2030, compte tenu de la trajectoire, du budget pour la période 2026-2029 et des flexibilités prévues par le règlement, un mécanisme de mesures correctives s’appliquera pour aider cet État membre à revenir sur la trajectoire à l’horizon 2030, en veillant à ce que des mesures supplémentaires soient prises, conduisant à une augmentation des absorptions nettes de gaz à effet de serre.
La Commission pourra émettre, dans un délai de quatre mois, un avis sur la fiabilité des plans de mesures correctives présentés. L'État membre concerné devra tenir compte de l'avis de la Commission et pourra revoir son plan de mesures correctives en conséquence. Si l'État membre concerné ne donne pas suite à l'avis de la Commission ou à une partie substantielle de celui-ci, il devra fournir une justification à la Commission.
Réexamen
Le règlement fera l’objet d’un réexamen compte tenu, notamment: i) des évolutions au niveau international; ii) des efforts entrepris pour réaliser les objectifs à long terme de l’accord de Paris; iii) et du droit de l’Union, y compris en matière de remise en état du milieu nature.
La Commission présentera un rapport d’avancement au plus tard six mois après le premier bilan mondial convenu dans le cadre de l’Accord de Paris. Le cas échéant, la Commission présentera des propositions législatives.