Échange d'informations en matière répressive

2021/0411(COD)

Le Parlement européen a adopté par 507 voix pour, 99 contre et 10 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’échange d’informations entre les services répressifs des États membres, abrogeant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil.

La position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :

Objet

La directive établit des règles harmonisées pour l'échange adéquat et rapide d'informations entre les services répressifs compétents des États membres lorsque cela est nécessaire et proportionné aux fins de la prévention et de la détection des infractions pénales ou des enquêtes en la matière.

En particulier, la directive établit des règles sur les demandes d’informations soumises aux points de contact uniques établis ou désignés par les États membres, notamment des règles sur la teneur de ces demandes, la communication d’informations en réponse à ces demandes, les langues de travail des points de contact uniques, les délais obligatoires dans lesquels les informations demandées sont communiquées et les motifs pour lesquels ces demandes sont refusées.

Les États membres pourront adopter ou maintenir des dispositions facilitant davantage l’échange d’informations avec les services répressifs compétents d’autres États membres, y compris au moyen de conventions bilatérales ou multilatérales.

Tous les échanges d’informations au titre de la directive devraient être soumis à cinq principes généraux, à savoir le principe de disponibilité, le principe d’accès équivalent, le principe de confidentialité, le principe de propriété des données et le principe de fiabilité des données.

La directive ne régit pas la communication et l’utilisation d’informations comme preuves dans une procédure judiciaire. Toutefois, l’État membre qui communique les informations pourra consentir à leur utilisation comme preuves dans une procédure judiciaire.

Les activités relatives à la sécurité nationale ne relèvent pas du champ d’application de la présente directive.

Demandes d'information au point de contact unique

La directive prévoit la possibilité pour les États membres d’obtenir des informations en adressant une demande d’informations au point de contact unique d’autres États membres.

Le point de contact unique de chaque État membre devra, en tout état de cause, pouvoir soumettre des demandes d’informations au point de contact unique d’un autre État membre. Les États membres seront autorisés, en outre, à désigner certains de leurs services répressifs compétents, qui pourraient participer à la coopération européenne, en tant que services répressifs désignés aux fins de la soumission de telles demandes aux points de contact uniques d’autres États membres. Chaque État membre devra soumettre à la Commission une liste de ses services répressifs désignés. Les États membres devront informer la Commission de toute modification apportée à cette liste. La Commission devra publier les listes en ligne.

Les États membres pourront autoriser leurs services répressifs désignés à ne pas envoyer, au cas par cas, une copie d’une demande d’informations à leur point de contact unique en même temps qu’ils la soumettent au point de contact unique d’un autre État membre lorsque cela compromettrait un ou plusieurs des éléments suivants:

a)  une enquête en cours hautement sensible pour laquelle le traitement de l’information requiert un niveau de confidentialité approprié;

b)  les affaires de terrorisme n’impliquant pas la gestion de situations d’urgence ou de crise;

c)  la sécurité d’une personne.

Toute demande d’informations soumise au point de contact unique d’un autre État membre devra préciser si elle revêt un caractère urgent et, le cas échéant, indique les raisons de cette urgence. Les demandes d’informations seront considérées comme urgentes si :

a) elles sont essentielles à la prévention d’une menace immédiate et grave pour la sécurité publique d’un État membre;

b)  elles sont nécessaires pour prévenir une menace imminente pour la vie ou l’intégrité physique d’une personne;

c)  elles sont nécessaires à l’adoption d’une décision susceptible d’impliquer le maintien de mesures restrictives qui s’apparentent à une privation de liberté;

d)  elles présentent un risque imminent de perdre de leur intérêt si elles ne sont pas communiquées d’urgence et sont considérées comme importantes pour la prévention ou la détection d’infractions pénales, ou les enquêtes en la matière.

Délais

Les États membres devront veiller à ce que leur point de contact unique communique les informations demandées dès que possible et, en tout état de cause, dans les délais suivants, selon le cas: a) huit heures pour les demandes urgentes portant sur des informations directement accessibles; b) trois jours civils pour les demandes urgentes portant sur des informations indirectement accessibles; c) sept jours civils pour toutes les autres demandes.

Refus des demandes d'information

Dans des cas exceptionnels, un État membre pourra refuser une demande d’informations soumise à son point de contact unique. Afin de garantir le bon fonctionnement du système créé par la directive dans le respect total de l’état de droit, ces cas sont définis de manière exhaustive. Les règles énoncées dans la directive mettent l’accent sur les principes de nécessité et de proportionnalité, offrant ainsi des garanties contre toute utilisation abusive des demandes d’informations, y compris lorsqu’elle entraînerait des violations manifestes des droits fondamentaux.

Liste des langues

Les États membres devront établir et tenir à jour une liste comportant une ou plusieurs des langues dans lesquelles leur point de contact unique est en mesure d’échanger des informations. Cette liste comprendra l’anglais.

Canal de communication sécurisé

Les États membres devront veiller à ce que leur point de contact unique ou leurs services répressifs compétents utilisent l’application de réseau d’échange sécurisé d’informations d’Europol (SIENA) pour adresser des demandes d’informations, communiquer des informations en réponse à ces demandes ou transmettre des informations de leur propre initiative. Ils devront également veiller à ce que leur point de contact unique, ainsi que tous leurs services répressifs compétents susceptibles de participer à l'échange d'informations au titre de la directive, soient directement connectés à SIENA, y compris, le cas échéant, à partir d’appareils mobiles.