Droits de l’Union pour mettre en œuvre et faire appliquer l’accord sur le retrait du Royaume-Uni et l'accord de commerce et de coopération UE/Royaume-Uni

2022/0068(COD)

OBJECTIF : établir des règles et des procédures régissant l’exercice des droits de l’Union au titre de l’accord de retrait et de l’accord de commerce et de coopération et habiliter la Commission à adopter les mesures nécessaires, et notamment, s’il y a lieu, des restrictions aux échanges, aux investissements ou à d’autres activités relevant du champ d’application de l’accord de commerce et de coopération.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2023/657 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles concernant l’exercice des droits dont dispose l’Union pour mettre en œuvre et faire appliquer l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part.

CONTENU :  le règlement établit des règles et des procédures destinées à garantir l’exercice effectif et en temps utile des droits de l’Union pour mettre en œuvre et faire appliquer l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part et les accords complémentaires à l’accord de commerce et de coopération.

Objet et champ d’application

Les droits de l’Union peuvent être exercés au moyen des mesures suivantes :

- la suspension temporaire du traitement préférentiel du ou des produits concernés;

- des mesures correctives et la suspension des obligations;

- des mesures de rééquilibrage et des contre-mesures;

- le fait de refuser, révoquer, suspendre, limiter ou soumettre à des conditions les autorisations d’exploitation ou les agréments techniques des transporteurs aériens du Royaume-Uni, ainsi que le fait de refuser, révoquer, suspendre, limiter ou soumettre à des conditions les activités des transporteurs aériens;

- la suspension des obligations d’acceptation;         

- des mesures compensatoires;

- des mesures restreignant les échanges, les investissements ou d’autres activités relevant du champ d’application de l’accord de commerce et de coopération, si le recours au règlement des différends n’est pas possible parce que le Royaume-Uni ne prend pas les mesures nécessaires pour mettre en œuvre une telle procédure au titre dudit accord ou de l’accord de retrait, y compris en retardant indûment les procédures au point de ne pas coopérer au processus;

- la suspension des obligations conformément à l’accord de retrait dans le cadre de la mise en conformité avec une décision d’un groupe spécial d’arbitrage;

- des mesures correctives et des mesures de sauvegarde conformément au protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord à l’accord de retrait.

Exercice des droits de l’Union

La Commission est habilitée, par voie d’actes d’exécution, à adopter les mesures adoptées par l’Union à l’exception de la suspension, totale ou partielle, de l’accès aux eaux de l’Union, au titre de l’accord de commerce et de coopération, des navires du Royaume-Uni pour la pêche.

Les mesures adoptées en vertu du règlement doivent être proportionnées aux objectifs poursuivis et efficaces pour inciter le Royaume-Uni à se conformer aux accords.

Lorsqu’un ou plusieurs États membres ont une préoccupation particulière, ce ou ces États membres pourront demander à la Commission d’adopter les mesures adoptées par l’Union. Si la Commission ne répond pas positivement à une telle demande, elle devra communiquer ses raisons au Conseil en temps utile.

Si, en raison de divergences importantes persistantes, les mesures de rééquilibrage devaient durer plus d’un an, un ou plusieurs États membres pourront demander à la Commission d’activer la clause d’examen prévue à l’article 411 de l’accord de commerce et de coopération.

Information

Le Conseil devra être informé à intervalles réguliers et constants de la mise en œuvre de l’accord de retrait et de l’accord de commerce et de coopération. Le Parlement européen sera immédiatement et pleinement informé, conformément aux traités, pour lui permettre d’exercer ses prérogatives institutionnelles.

La Commission sera assistée par le comité «Royaume-Uni». Le Parlement européen et le Conseil seront régulièrement et rapidement informés des travaux du comité et pourront à tout moment exercer leur droit de regard.

Rapports annuels

Lorsque la Commission présente ses rapports annuels au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre et l’application de l’accord de commerce et de coopération, elle devra inclure également un relevé des plaintes reçues concernant l’accord de commerce et de coopération, des suites qui ont été données à ces plaintes et des mesures adoptées en vertu du règlement.

Au plus tard le 12 avril 2026, la Commission présentera un rapport sur la mise en œuvre du règlement accompagné, le cas échéant, de propositions législatives pertinentes.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 11.4.2023.