Justification et communication relatives aux allégations environnementales explicites (directive sur les allégations écologiques)

2023/0085(COD)

OBJECTIF : établir de nouvelles règles pour empêcher les entreprises de faire des déclarations trompeuses sur les mérites environnementaux de leurs produits et services et pour permettre aux consommateurs de faire des choix environnementaux en connaissance de cause (directive sur les allégations écologiques).

ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d'égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : le fait de prétendre être «vert» et durable est devenu un facteur de compétitivité, les produits verts enregistrant une croissance supérieure à celle des produits standard. Si les biens et services proposés et achetés sur le marché intérieur ne sont pas aussi respectueux de l'environnement qu'ils sont présentés, cela risque d’induire les consommateurs en erreur, d’entraver la transition écologique et d’empêcher la réduction des incidences négatives sur l'environnement.

Les différentes exigences imposées par les législations nationales ou les initiatives privées réglementant les allégations environnementales constituent une charge pour les entreprises actives dans le commerce transfrontalier, car elles doivent se conformer à des exigences différentes dans chaque État membre. Cela affecte leur capacité à opérer sur le marché intérieur et à en tirer profit.

Avec la prolifération des différents labels et méthodes de calcul sur le marché, il est difficile pour les consommateurs, les entreprises, les investisseurs et les parties prenantes de déterminer si les allégations sont fiables.

En mars 2022, la Commission a proposé de mettre à jour le droit de la consommation de l'Union afin de garantir la protection des consommateurs et de leur permettre de contribuer activement à la transition écologique. Cette proposition prévoit des règles plus spécifiques (lex specialis) et complète les modifications proposées à la directive sur les pratiques commerciales déloyales (lex generalis).

CONTENU : selon la proposition, lorsque les entreprises choisissent de faire une «allégation verte» concernant leurs produits ou services, elles devront respecter des normes minimales sur la manière dont elles justifient ces allégations et dont elles les communiquent. La proposition s'applique aux allégations environnementales explicites faites par des commerçants sur des produits ou des commerçants dans le cadre de pratiques commerciales entre entreprises et consommateurs. Elle vise à :

- augmenter le niveau de protection de l'environnement et contribuer à accélérer la transition verte vers une économie circulaire, propre et climatiquement neutre dans l'UE;

- protéger les consommateurs et les entreprises contre l'écoblanchiment;

- permettre aux consommateurs de contribuer à l'accélération de la transition écologique en prenant des décisions d'achat éclairées sur la base d'allégations et de labels environnementaux crédibles;

- améliorer la sécurité juridique en ce qui concerne les allégations environnementales et l'égalité des conditions de concurrence sur le marché intérieur;

- renforcer la compétitivité des opérateurs économiques qui s'efforcent d'améliorer la durabilité environnementale de leurs produits et activités ; et

- créer des opportunités de réduction des coûts pour ces opérateurs qui font du commerce transfrontalier.

Champ d'application de la proposition

La proposition fixe des exigences minimales concernant la justification et la communication des allégations environnementales volontaires et de l'étiquetage environnemental dans les pratiques commerciales entre entreprises et consommateurs, sans préjudice d'autres textes législatifs de l'Union fixant des conditions pour les allégations environnementales relatives à certains produits ou secteurs.

Exigences relatives à la justification des allégations environnementales

La proposition exige que la justification des allégations environnementales explicites soit basée sur une évaluation répondant aux critères minimaux sélectionnés pour éviter que les allégations ne soient trompeuses. L’évaluation sous-jacente doit notamment:

- s’appuyer sur des preuves scientifiques reconnues et sur des connaissances techniques de pointe;

- démontrer l’importance des impacts, des aspects et du rendement du point de vue du cycle de vie;

- prendre en compte tous les aspects et impacts significatifs pour évaluer la performance;

- fournir des renseignements indiquant si le produit est nettement plus performant sur le plan environnemental que ce qui est une pratique courante;

- exiger que les compensations d’émission de gaz à effet de serre soient déclarées de manière transparente.

Les micro-entreprises (moins de 10 salariés et un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 2 millions d'euros) seraient exemptées des exigences de cet article, à moins qu'elles ne souhaitent recevoir un certificat de conformité de la déclaration environnementale, auquel cas elles devront se conformer à ces exigences.

Si des produits ou des organisations sont comparés à d’autres produits et organisations, ces comparaisons devront être équitables et fondées sur des informations et des données équivalentes.

Étiquetage environnemental

La proposition réglemente également les labels environnementaux. Afin de contrôler la prolifération de ces labels, les nouveaux systèmes d'étiquetage publics ne seront pas autorisés, à moins qu'ils ne soient développés au niveau de l'UE, et tout nouveau système privé devra faire preuve d'une plus grande ambition environnementale que les systèmes existants et obtenir une approbation préalable pour être autorisé. Des règles détaillées s'appliquent aux labels environnementaux en général : ils doivent être fiables, transparents, vérifiés de manière indépendante et faire l'objet d'un examen régulier.

Notation globale

Les labels environnementaux visent souvent à fournir aux consommateurs une note globale présentant l'impact environnemental cumulé des produits ou des commerçants afin de permettre des comparaisons directes entre les produits ou les commerçants. Cette notation agrégée présente toutefois le risque d'induire les consommateurs en erreur, car l'indicateur agrégé peut diluer les incidences environnementales négatives de certains aspects du produit avec les incidences environnementales plus positives d'autres aspects du produit.

Les allégations ou les étiquettes qui utilisent une notation globale de l'impact environnemental du produit ne seraient plus autorisées conformément à la proposition.

Mise en œuvre des dispositions

Chaque État membre désignera une ou plusieurs autorités compétentes appropriées chargées de faire appliquer les dispositions énoncées dans la proposition. Étant donné que les mécanismes de protection des consommateurs varient d'un État membre à l'autre, il est proposé de les laisser désigner l'autorité compétente la plus efficace pour assurer l'application des dispositions, y compris les inspections, les sanctions et les poursuites judiciaires.

Implications budgétaires

La proposition implique un budget total d'environ 25 millions d'euros jusqu'en 2027 (c'est-à-dire dans le cadre pluriannuel actuel).