Certains aspects de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles

2023/0113(COD)

OBJECTIF : ajuster le traitement des entités en liquidation dans le cadre du MREL et les possibilités de se conformer au MREL interne sur une base consolidée.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d'égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : le cadre de gestion de crise de l'UE est bien établi, mais les récents épisodes de faillites bancaires ont montré qu'il était nécessaire de l'améliorer. Les modifications proposées à la directive 2014/59/UE (directive sur le redressement et la résolution des banques ou BRRD) et au règlement (UE) n° 806/2014 (règlement sur le mécanisme de résolution unique ou MRU) font partie du paquet législatif sur la gestion des crises et la garantie des dépôts (CDMI).

La directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) 2019/877 du Parlement européen et du Conseil ont modifié l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (la MREL) énoncée dans la directive 2014/59/UE et dans le règlement (UE) nº 806/2014, qui s’applique aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement établis dans l’Union ainsi qu’à toute autre entité relevant du champ d’application de la directive 2014/59/UE ou du règlement (UE) nº 806/2014.

Le cadre MREL de l’Union a de nouveau été modifié par le règlement (UE) 2022/2036 du Parlement européen et du Conseil, qui a introduit des règles de déduction spécifiques en cas de souscription indirecte d’instruments éligibles pour satisfaire à la MREL interne.

Un examen de la Commission a révélé qu'il serait approprié et proportionné aux objectifs poursuivis par les règles relatives au MREL interne de permettre aux autorités de résolution de fixer le MREL interne sur une base consolidée pour un éventail d'entités plus large que celui résultant de l'application de la directive 2014/59/UE et du règlement (UE) n° 806/2014, lorsque cet éventail plus large couvre des établissements et des entités qui ne sont pas eux-mêmes des entités de résolution, mais qui sont des filiales d'entités de résolution et qui contrôlent elles-mêmes des filiales soumises au MREL (les «entités intermédiaires»).

L’objectif de la réforme du CMDI est de s’appuyer sur les objectifs du cadre de gestion de crise et d’assurer une approche plus cohérente de la résolution, afin que toute banque en crise puisse sortir du marché de manière ordonnée, tout en préservant la stabilité financière, l’argent des contribuables et en garantissant la confiance des déposants. En particulier, le cadre de résolution existant pour les petites et moyennes banques doit être renforcé en ce qui concerne sa conception, sa mise en œuvre et, surtout, les incitations à son application, afin qu’il puisse être appliqué de manière plus crédible à ces banques.

CONTENU : la Commission propose de modifier la directive 2014/59/UE et le règlement (UE) n° 806/2014 en ce qui concerne certains aspects de l'exigence minimale de fonds propres et de passifs éligibles afin d'ajuster le traitement des entités en liquidation dans le cadre du MREL et les possibilités de se conformer à l'exigence minimale interne de fonds propres et de passifs éligibles sur une base consolidée.

Les modifications proposées contribueront à la résolvabilité des banques en améliorant le fonctionnement et la proportionnalité du mécanisme de déduction, et garantiront qu’il ne crée pas de problèmes de conditions de concurrence équitables entre les différentes structures de groupes bancaires.

La proposition prévoit :

- une nouvelle définition, selon laquelle les références aux «entités en liquidation» doivent s'entendre comme des références aux entités dont le plan de résolution prévoit la liquidation ordonnée conformément au droit national applicable en cas de défaillance;

- une règle générale selon laquelle les autorités de résolution ne doivent pas déterminer le MREL pour les entités en liquidation ;

- une clarification sur l'application du régime d'autorisations préalables aux entités en liquidation ;

- des dispositions sur les entités de liquidation dans le cadre de structures en chaîne;

- un nouvel article prévoyant que les avoirs en instruments de fonds propres ou en passifs émis par des entités en liquidation qui ne feraient plus l'objet d'une décision MREL ne devraient pas être déduits par la société mère intermédiaire en vertu des règles de déduction de la chaîne en marguerite;

- la simplification des dispositions relatives à la déclaration des entités en liquidation;

- des mesures visant à donner à l'autorité de résolution le pouvoir discrétionnaire de fixer un MREL interne sur une base consolidée à une filiale d'une entité de résolution. La fixation de MREL internes sur une base consolidée supprime la possibilité pour l'autorité de résolution de fixer des MREL internes sur une base individuelle pour cette même entité.