Modifications du règlement intérieur du Parlement concernant l'heure des questions, la tribune centrale, la procédure du «carton bleu», les explications de vote, le registre de transparence et le Médiateur

2023/2014(REG)

Le Parlement européen a adopté par 610 voix pour, 6 contre et 2 abstentions, une décision sur les modifications du règlement intérieur du Parlement concernant l’heure des questions, la tribune centrale, la procédure du «carton bleu», les explications de vote, le registre de transparence et le Médiateur.

Le Parlement a décidé d’apporter à son règlement intérieur les modifications suivantes :

Article 11 - Intérêts financiers des députés et registre de transparence et Article 123 - Accès au Parlement

Certaines modifications techniques sont apportées au texte du règlement intérieur du fait du remplacement de l’accord du 16 avril 2014 entre le Parlement européen et la Commission européenne par l’accord interinstitutionnel du 20 mai 2021 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur un registre de transparence obligatoire.

Les députés doivent adopter la pratique systématique consistant à ne rencontrer que des représentants d’intérêts qui sont officiellement inscrits dans le registre de transparence établi par l’accord interinstitutionnel sur un registre de transparence obligatoire. Des titres d’accès ne sont pas délivrés aux personnes de l’entourage d’un député qui relèvent du champ d’application de l’accord interinstitutionnel sur un registre de transparence obligatoire.

Article 137 - Heure des questions

Les modifications apportées visent à permettre plus de flexibilité en ce qui concerne la durée de l’heure des questions et les thèmes qui y sont abordés tout en alignant le délai pour arrêter ces thèmes sur le point 46 de l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne.

L’heure des questions aux commissaires peut avoir lieu lors de chaque période de session pendant une période d’au maximum 90 minutes environ sur un ou plusieurs thèmes arrêtés par la Conférence des présidents au préalable et au plus tard le jeudi qui précède la période de session en question.

Des heures des questions peuvent également être organisées avec le Président du Conseil européen.

Article 171 - Répartition du temps de parole et liste des orateurs

Les modifications apportées à l’article 171, paragraphe 2 ont pour but d’obliger les députés dont les interventions sont prévues sur la liste des orateurs à s’adresser à l’hémicycle depuis la tribune centrale tout en permettant aux orateurs handicapés de prendre la parole depuis leur place. Pour les autres interventions, comme les interventions à la demande et celles qui relèvent de la procédure du «carton bleu», les députés continuent d’intervenir depuis leur place.

Les modifications apportées à l’article 171, paragraphe 8 introduisent la possibilité de donner au député qui a levé le carton bleu l’occasion de réagir, puis à l’orateur de lui répondre, tout en évitant qu’un dialogue ne s’instaure entre députés d’un même groupe politique ou entre députés non-inscrits.

Article 194 - Explications de vote

Le but de la modification apportée à l’article 194, paragraphe 1, est de faire en sorte que les explications de vote soient données à la fin de la séance au cours de laquelle le vote en question a eu lieu, sauf si le Président décide, à titre exceptionnel, de les reporter à un moment ultérieur de la période de session.

Article 231 - Élection du Médiateur

La modification apportée à l’article 231, paragraphe 2, impose l’utilisation d’un formulaire type pour soutenir les candidats au poste de Médiateur. L’exigence relative à la date de signature du formulaire type a pour but de faire en sorte que le délai de présentation des candidatures soit respecté. Un alinéa supplémentaire précise qu’un député peut retirer sa signature et que si un député appose sa signature en soutien à plus d’un candidat, aucune des signatures ne sera valable pour aucune candidature.

La modification apportée à l’article 231, paragraphe 3, est destinée à préciser le moment où la liste des députés ayant soutenu les candidats doit être publiée, à savoir le jour ouvrable suivant la date d’expiration du délai de présentation des candidatures.

Un nouveau paragraphe est inséré à l’article 231 afin que les candidats puissent, à leur demande, se voir délivrer un titre d’accès temporaire leur donnant accès aux bâtiments du Parlement.

Article 232 - Action du Médiateur

Les modifications précisent que, conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) 2021/1163, le Médiateur peut, de sa propre initiative ou à la demande de la commission compétente, être entendu par cette commission ou fournir des informations sur ses activités. L’insertion d’un nouveau paragraphe est nécessaire car l’article 18 du nouveau statut du Médiateur précise que celui-ci doit consulter le Parlement avant d’adopter les dispositions d’exécution de ce statut.

Article 233 - Démission d'office du Médiateur

La référence à la demande du Médiateur figurant à l’article 233, paragraphe 2, est supprimée car l’article 13 du nouveau statut du Médiateur exige que celui-ci soit entendu si le Parlement a l’intention de demander sa démission sans que cette demande soit nécessaire.