OBJECTIF : renforcer la contribution apportée par le secteur de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie (UTCATF) pour permettre à l'UE de réaliser ses ambitions climatiques globales à l'horizon 2030.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2023/839 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2018/841 en ce qui concerne le champ dapplication, la simplification des règles de déclaration et de conformité, et la fixation des objectifs des États membres pour 2030, et le règlement (UE) 2018/1999 en ce qui concerne lamélioration de la surveillance, de la communication dinformations, du suivi des progrès et de la révision.
CONTENU : le secteur de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie (UTCATF) couvre l'utilisation des sols, des arbres, des plantes, de la biomasse et du bois et est responsable à la fois de l'émission et de l'absorption du CO2 présent dans l'atmosphère. Les émissions et absorptions résultant du secteur de l'UTCATF sont prises en compte dans l'objectif global 2030 de l'UE.
Engagements et objectifs
Le nouveau règlement fixe un objectif global, à l'échelle de l'UE, de 310 millions de tonnes équivalent CO2 d'absorptions nettes dans le secteur UTCATF à l'horizon 2030.
Pour la période 2026-2030, chacun des États membres se verra fixer un objectif national contraignant pour 2030 concernant l'augmentation des absorptions nettes de gaz à effet de serre. En outre, chaque État membre s'engage à atteindre une somme d'émissions et d'absorptions nettes de gaz à effet de serre au cours de la période 2026-2029 (budget 2026-2029).
Flexibilités, gouvernance et surveillance
Le règlement prévoit des flexibilités devant aider les États membres à atteindre leurs objectifs.
Compte tenu du fait que le secteur UTCATF présente des particularités distinctes dans chaque État membre, et que les États membres doivent améliorer leurs performances pour atteindre leurs objectifs nationaux contraignants, une série de flexibilités restera à leur disposition, notamment la possibilité découler les excédents et lextension des flexibilités propres aux forêts, pour autant quils respectent lintégrité environnementale des objectifs.
Par ailleurs, le règlement maintient la possibilité d'exclure des comptes UTCATF les émissions dues à des perturbations naturelles pendant la période 2026-2030, sous réserve de ne pas utiliser la compensation prévue pour les perturbations naturelles au titre des flexibilités.
Des dispositions de remplacement pour les perturbations naturelles telles que les incendies, la propagation dorganismes nuisibles, les tempêtes et les inondations extrêmes, devront être disponibles en 2032 pour les États membres qui ont fait tout leur possible pour tenir compte de tout avis de la Commission qui leur a été adressé dans le cadre des mesures correctives introduites par le présent règlement modificatif, à condition quils aient épuisé toutes les autres flexibilités à leur disposition, quils aient pris des mesures appropriées pour atténuer la vulnérabilité de leurs terres face à ces perturbations et que lobjectif de lUnion fixé pour 2030 dans le secteur UTCATF ait été atteint.
La surveillance, la déclaration et la vérification des émissions et des absorptions seront améliorées, notamment en utilisant davantage de données géographiques et de détection à distance, pour que les progrès accomplis par les États membres dans la réalisation de leurs objectifs puissent être suivis avec plus de précision.
Mesures correctives
Lorsque la Commission constate quun État membre ne réalise pas de progrès suffisants pour atteindre son objectif pour 2030, compte tenu de la trajectoire, du budget pour la période 2026-2029 et des flexibilités prévues par le présent règlement, un mécanisme de mesures correctives devra sappliquer pour aider cet État membre à revenir sur la trajectoire à lhorizon 2030, en veillant à ce que des mesures supplémentaires soient prises, conduisant à une augmentation des absorptions nettes de gaz à effet de serre.
Réexamen
Le règlement fera lobjet dun réexamen compte tenu, notamment: i) des évolutions au niveau international; ii) des efforts entrepris pour réaliser les objectifs à long terme de laccord de Paris; iii) et du droit de lUnion, y compris en matière de remise en état du milieu nature.
La Commission présentera un rapport davancement au plus tard six mois après le premier bilan mondial convenu dans le cadre de lAccord de Paris. Le cas échéant, la Commission présentera des propositions législatives. En particulier, ces propositions pourront fixer des objectifs pour lUnion et pour les États membres en matière démissions et dabsorptions de gaz à effet de serre, en tenant dûment compte de tout déficit accumulé dici à 2030 par chaque État membre.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 11.5.2023.