Réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres (Règlement sur la répartition de l'effort)

2021/0200(COD)

OBJECTIF : modifier le règlement (UE) 2018/842 (règlement sur la répartition de l'effort - RRE) en vue d’ajuster les obligations des États membres quant à leurs contributions minimales pour la période 2021-2030 afin d’atteindre l’objectif de l’Union de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et de contribuer à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2023/857 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2018/842 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et le règlement (UE) 2018/1999.

CONTENU : la révision du règlement sur la répartition de l'effort s’inscrit dans le paquet «Ajustement à l'objectif 55» présenté par la Commission européenne qui vise à permettre à l'UE de réduire ses émissions nettes de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990 et d'atteindre la neutralité climatique en 2050.

Objectif de réduction des GES à l’horizon 2030

Le nouveau règlement sur la répartition de l'effort (RRE) fixe pour les secteurs couverts un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre au niveau de l'UE de 40% d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 2005.

Alors que, dans le cadre de la directive révisée sur le système d'échange de quotas d'émission de l'UE (SEQE-UE), l'échange de quotas d'émission s'appliquera également au transport maritime international ainsi qu'aux bâtiments, au transport routier et à d'autres secteurs industriels, le champ d'application du RRE reste inchangé (transport routier et transport maritime intérieur, bâtiments, agriculture, déchets et petites industries).

Niveaux annuels d’émissions pour la période 2021-2030

Le règlement révisé fixe pour chaque État membre un objectif national plus élevé. Chaque État membre devra limiter ses émissions de gaz à effet de serre, en 2030, en respectant au moins le pourcentage fixé pour cet État membre à la colonne 2 de l'annexe I du règlement par rapport au niveau de ses émissions de gaz à effet de serre en 2005.

Lorsqu'ils prennent des mesures visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre, les États membres devront tenir compte de la nécessité d'assurer une transition juste et socialement équitable pour tous. La Commission pourra publier des orientations pour aider les États membres à cet égard.

Flexibilités

Le règlement adapte la manière dont les États membres peuvent utiliser les flexibilités existantes pour atteindre leurs objectifs.

En ce qui concerne les années 2021 à 2025, un État membre pourra prélever jusqu'à 7,5% de son quota annuel d'émissions de l'année suivante.

En outre, un État membre dont les émissions de gaz à effet de serre pour une année donnée sont inférieures à son quota annuel d'émissions pour ladite année, compte tenu de l'utilisation des flexibilités prévues par le règlement pourra:

- pour ce qui est de l'année 2021, mettre en réserve la partie excédentaire de son quota annuel d'émissions à concurrence de 75% de son quota annuel d'émissions de 2021 pour les années ultérieures, jusqu'en 2030; et

- pour ce qui est des années 2022 à 2029, mettre en réserve la partie excédentaire de son quota annuel d'émissions à concurrence de 25% de son quota annuel d'émissions jusqu'à l'année en question pour les années ultérieures, jusqu'en 2030.

Un État membre pourra transférer à d'autres États membres jusqu'à 10% de son quota annuel d'émissions relatif à une année donnée pour ce qui est des années 2021 à 2025, et jusqu'à 15% pour ce qui est des années 2026 à 2030.

Les États membres devront utiliser les recettes tirées des transferts de quotas annuels d'émissions, ou leur équivalent en valeur financière, pour lutter contre le changement climatique dans l'Union ou dans des pays tiers. Les États membres devront informer la Commission de toute mesure prise et rendre ces informations publiques sous une forme aisément accessible.

Mesures correctives

Le règlement révise les exigences applicables aux plans de mesures correctives que doivent présenter les États membres à la Commission en cas de défaillance pour accomplir suffisamment de progrès pour atteindre leurs niveaux d’émission annuels. La Commission pourra émettre un avis sur la fiabilité des plans de mesures correctives présentés par les États membres. Si l’État membre concerné ne donne pas suite à l’avis de la Commission, il devra fournir une justification à la Commission.

Réexamen

Le règlement fera l'objet de réexamens au cours desquels il sera notamment tenu compte des évolutions dans le contexte national, de la manière dont tous les secteurs de l'économie contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, des développements au niveau international ainsi que des efforts entrepris pour atteindre les objectifs à long terme de l'accord de Paris et du règlement (UE) 2021/1119.

La Commission présentera un rapport au Parlement européen et au Conseil, dans un délai de six mois suivant chaque bilan mondial convenu en vertu de l’accord de Paris, sur le fonctionnement du règlement, notamment quant à l’équilibre entre l’offre et la demande de quotas annuels d’émissions, ainsi que sur la pertinence des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre au niveau national figurant à l’annexe I du règlement en ce qui concerne leur contribution à la réalisation des objectifs climatiques de l’Union.