Échange d'informations en matière répressive

2021/0411(COD)

OBJECTIF : permettre aux services répressifs nationaux d'échanger plus facilement des informations et de lutter plus efficacement contre la criminalité.

ACTE LÉGISLATIF : Directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil relative à l’échange d’informations entre les services répressifs des États membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil.

CONTENU : la directive établit des règles harmonisées pour l'échange adéquat et rapide d'informations entre les services répressifs compétents des États membres lorsque cela est nécessaire et proportionné aux fins de la prévention et de la détection des infractions pénales ou des enquêtes en la matière.

Accès équivalent aux informations

Tous les échanges d’informations au titre de la directive devront être soumis à cinq principes généraux, à savoir le principe de disponibilité, le principe d’accès équivalent, le principe de confidentialité, le principe de propriété des données et le principe de fiabilité des données.

La présente directive établit ainsi le principe selon lequel les services de police étrangers devraient pouvoir accéder aux informations relatives aux infractions pénales disponibles dans un autre pays dans les mêmes conditions que les services répressifs du pays en question.

Points de contact uniques

Les États membres disposeront d'un point de contact unique, opérationnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, pour les échanges d'informations avec les autres pays de l'UE. Ils devront soumettre à la Commission une liste de leurs services répressifs désignés.

La directive prévoit la possibilité pour les États membres d’obtenir des informations en adressant une demande d’informations au point de contact unique d’autres États membres.

Les États membres pourront autoriser leurs services répressifs désignés à ne pas envoyer, au cas par cas, une copie d’une demande d’informations à leur point de contact unique en même temps qu’ils la soumettent au point de contact unique d’un autre État membre lorsque cela compromettrait un ou plusieurs des éléments suivants: a) une enquête en cours hautement sensible pour laquelle le traitement de l’information requiert un niveau de confidentialité approprié; b) les affaires de terrorisme n’impliquant pas la gestion de situations d’urgence ou de crise; c) la sécurité d’une personne.

Toute demande d’informations soumise au point de contact unique d’un autre État membre devra préciser si elle revêt un caractère urgent et, le cas échéant, indiquer les raisons de cette urgence.

Communication d’informations en réponse à des demandes soumises aux points de contact uniques

La directive fixe les délais de mise à disposition des informations aux autorités policières d'un autre pays. Les délais fixés sont, selon le cas: i) de huit heures pour les demandes urgentes portant sur des informations directement accessibles; ii) de trois jours civils pour les demandes urgentes portant sur des informations indirectement accessibles; c) de sept jours civils pour toutes les autres demandes.

Les États membres devront veiller à ce que leur point de contact unique communique les informations demandées au point de contact unique ou, le cas échéant, au service répressif désigné de l’État membre demandeur, dans la langue dans laquelle la demande d’informations a été soumise. Les États membres devront établir et tenir à jour une liste comportant une ou plusieurs des langues dans lesquelles leur point de contact unique est en mesure d’échanger des informations. Cette liste comprendra l’anglais.

Dans des cas exceptionnels, un État membre pourra refuser une demande d’informations soumise à son point de contact unique. Les États membres devront toujours vérifier la conformité des demandes qui leur sont soumises au titre de la directive avec les principes de nécessité et de proportionnalité et devront refuser les demandes qu’ils jugent non conformes.

Autres échanges d’information

La directive prévoit deux autres moyens d’échange d’informations, en plus des demandes d’informations soumises aux points de contact uniques. Le premier est la communication non sollicitée d’informations par un point de contact unique ou un service répressif compétent au point de contact unique ou au service répressif compétent d’un autre État membre sans demande préalable, c’est-à-dire la communication d’informations de sa propre initiative. Le second est la communication d’informations à la suite d’une demande d’informations soumise soit par un point de contact unique, soit par un service répressif compétent, directement au service répressif compétent d’un autre État membre.

Canaux de communication rationalisés

La nouvelle législation de l'UE remédiera également à la prolifération actuelle des canaux de communication utilisés pour la transmission d'informations en matière répressive entre les États membres. C'est pourquoi les autorités compétentes seront tenues d'utiliser l'application de réseau d'échange sécurisé d'informations (SIENA) d'Europol, une plateforme qui permet un échange rapide et convivial d'informations opérationnelles et stratégiques liées à la criminalité.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 11.6.2023.

TRANSPOSITION : 12.12.2024.