Règlement sur la sécurité générale des produits

2021/0170(COD)

OBJECTIF : rendre les produits plus sûrs pour les consommateurs.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil.

CONTENU : l’augmentation du nombre de biens et de produits vendus en ligne a rendu une actualisation nécessaire afin que les règles restent adaptées aux évolutions numériques et technologiques actuelles. Le présent règlement sur la sécurité générale des produits transforme la directive sur la sécurité générale des produits en un règlement. Il modernise les règles applicables à tous les opérateurs économiques ainsi qu'aux entreprises en ligne et aux places de marché en ligne.

Le règlement établit les règles essentielles relatives à la sécurité des produits de consommation mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché. Il renforce les règles de sécurité applicables aux produits vendus à la fois hors ligne et en ligne. Le règlement renforcera la surveillance du marché en ce qui concerne les produits dangereux ainsi que les droits des consommateurs dont bénéficie toute personne à qui l'on a vendu un produit dangereux. Un régime unique de surveillance du marché sera applicable à tous les produits.

Les principaux éléments du règlement sont les suivants :

Une meilleure évaluation de la sécurité

Les opérateurs économiques ne pourront mettre sur le marché que des produits sûrs. La sécurité d’un produit devra être évaluée en tenant compte de tous les aspects pertinents du produit, en particulier de ses caractéristiques, telles que ses caractéristiques physiques, mécaniques et chimiques, et de sa présentation, ainsi que des besoins spécifiques et des risques que le produit représente pour certaines catégories de consommateurs susceptibles d’utiliser les produits, en particulier les enfants, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap.

Obligations des opérateurs économiques

Le nouveau règlement renforce les obligations des opérateurs économiques (fabricants, importateurs et distributeurs).

Avant de mettre leurs produits sur le marché, les fabricants devront effectuer une analyse interne des risques et rédiger une documentation technique contenant au moins une description générale du produit et de ses caractéristiques essentielles pertinentes pour l’évaluation de sa sécurité. Ils devront veiller à ce que leur produit soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité claires rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs.

Les opérateurs économiques devront disposer d'une personne responsable des produits vendus en ligne et hors ligne (quelle que soit la provenance du produit), qui veillera à la disponibilité de la documentation technique, des instructions et des informations de sécurité.

Lorsqu’un opérateur économique a des raisons de croire qu’un produit qu’il a mis sur le marché est un produit dangereux, il devra immédiatement: i) prendre les mesures correctives nécessaires pour mettre le produit en conformité de manière efficace, y compris en le retirant ou en le rappelant, selon le cas; ii) en informer les consommateurs et iii) en informer les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels le produit a été mis à disposition sur le marché.

Le fabricant devra veiller à ce qu’un accident causé par un produit mis sur le marché soit notifié, par l’intermédiaire du point d’accès Safety Business Gateway et sans retard injustifié à compter du moment où il a connaissance de l’accident, aux autorités compétentes de l’État membre où l’accident s’est produit.

Fournisseurs de places de marché en ligne

Le nouveau règlement introduit des obligations claires pour les fournisseurs de places de marché en ligne.

Les places de marché en ligne devront coopérer avec les autorités de surveillance du marché si elles détectent un produit dangereux sur leurs plateformes, et seront tenues d'établir un point de contact unique chargé de la sécurité des produits.

Les autorités de surveillance du marché pourront émettre une injonction imposant aux fournisseurs de places de marché en ligne de retirer ces contenus de leur interface en ligne, d’en rendre l’accès impossible ou d’afficher un avertissement explicite. Les fournisseurs de places de marché en ligne devront agir sans retard injustifié, et en tout état de cause dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de l’injonction.

Les places de marché en ligne devront informer directement tous les consommateurs concernés qui ont acheté par l’intermédiaire de leurs interfaces le produit concerné en cas de rappel de produit pour des raisons de sécurité dont ils ont effectivement connaissance.

Recours en cas de rappel de produit pour des raisons de sécurité

La législation révisée améliore la procédure de rappel des produits. En cas de rappel d’un produit pour des raisons de sécurité engagé par un opérateur économique ou ordonné par une autorité nationale compétente, l’opérateur économique responsable du rappel d’un produit pour des raisons de sécurité devra offrir au consommateur un recours efficace, gratuit et rapide.

Si un produit doit faire l'objet d'un rappel, les consommateurs auront droit à une réparation, à un remplacement ou à un remboursement (et pourront choisir entre au moins deux de ces options).

Système d’alerte rapide Safety Gate

La Commission développera, modernisera et gèrera le système d’alerte rapide pour l’échange d’informations sur les mesures correctives concernant les produits dangereux (système d’alerte rapide Safety Gate), et accroîtra son efficacité.

Actions représentatives

Les consommateurs auront également le droit de lancer des actions représentatives intentées en cas d’infractions commises par des opérateurs économiques et des fournisseurs de places de marché en ligne aux dispositions du règlement qui portent atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 12.6.2023.

APPLICATION : à partir du 13.12.2024.