Nouveau règlement sur les produits de construction

2022/0094(COD)

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs a adopté le rapport de Christian DOLESCHAL (PPE, DE) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et abrogeant le règlement (UE) 305/2011.

La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:

Objet du règlement

Le règlement sur les produits de construction (RPC) révisé devrait:

- fixer les conditions applicables à la mise sur le marché et à la mise à disposition sur le marché de produits de construction définissant les règles harmonisées permettant d’exprimer les performances environnementales et de sécurité, mais aussi l’évaluation du cycle de vie des produits de construction en fonction de leurs caractéristiques essentielles;

- établir également les obligations qui incombent aux opérateurs économiques dont l’activité concerne les produits de construction et leurs composants, ainsi que les produits à double usage, y compris la désinstallation et la réutilisation de ces produits.

Le règlement devrait contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en garantissant la libre circulation de produits de construction sûrs et durables dans l’Union, et contribuer aux objectifs d’une transition écologique et numérique en prévenant et en réduisant les effets que les produits de construction ont sur l’environnement et sur la santé ainsi que la sécurité des personnes.

Le «produit de construction» est défini comme tout produit ou kit qui est produit et mis sur le marché ou fourni au site de construction en vue d’être incorporé de manière permanente dans des ouvrages de construction ou des parties de ceux-ci dans l’Union, y compris les produits imprimés en 3D ou d’autres articles couverts par le règlement.

Réduire la complexité

Le RPC est un acte législatif qui devrait être compréhensible et applicable par les acteurs économiques tout au long de la chaîne de valeur. Les amendements visent donc à clarifier, à réduire la charge administrative et, dans certains cas, à supprimer les dispositions qui présentent un risque réel de surréglementation. Les législateurs devraient veiller à ne pas réglementer en l’absence de nécessité.

Répartition des compétences

Les députés estiment que les États membres doivent fixer le niveau de sécurité des ouvrages de construction en fonction de leurs responsabilités envers leurs citoyens, tandis que l’Union définit les conditions-cadres du marché intérieur. Les États membres devraient rester compétents pour adopter des dispositions relatives aux ouvrages de construction. La zone harmonisée devrait également s’appliquer aux marchés publics, aux subventions ou autres incitations positives, à l’exception des incitations fiscales.

Caractéristiques essentielles des produits

Les caractéristiques essentielles des produits de construction devraient être déterminées par la Commission, en tenant compte des besoins réglementaires des États membres et des objectifs de l’Union en matière de sécurité, d’environnement, de circularité et de climat.

Les députés estiment que la priorité doit être donnée à l’élaboration de normes. La Commission devrait être en mesure de compléter le règlement en adoptant des actes délégués lorsque cela est réellement nécessaire dans l’intérêt du marché intérieur: par exemple, en cas de retards injustifiés dans l’adoption de normes, lorsqu’il est urgent d’adopter des normes ou lorsque des caractéristiques essentielles ne sont pas couvertes par la norme.

Exigences en matière d’information sur les produits

Tous les produits de construction couverts par le règlement devraient satisfaire, avant leur mise sur le marché, aux exigences en matière d’information sur les produits énoncées à l’annexe I, partie C 3. Les exigences en matière d’information sur les produits pourront être déterminées pour la famille ou catégorie de produits concernée au moyen d’actes délégués adoptés par la Commission ou au moyen de normes à la suite d’une demande de normalisation formulée par la Commission

Normes relatives aux produits de construction

Les normes relatives aux produits de construction devraient être établies par les organisations européennes de normalisation sur la base d’une demande de normalisation émise par la Commission. La Commission devrait adopter des actes d’exécution fixant un ensemble de règles claires et stables pour l’ensemble du processus de normalisation, précisant les rôles, les responsabilités, les compétences et les délais généraux de procédure pour toutes les parties prenantes concernées ainsi que les modèles à utiliser.

Portail numérique

Les États membres devraient enregistrer sur le portail numérique unique toutes leurs réglementations et mesures administratives nationales qui influent directement ou indirectement sur la facilité d’utilisation des produits de construction sur leur territoire.

Fourniture de la déclaration des performances et de la déclaration de conformité

Afin de simplifier la communication dans la chaîne d’approvisionnement, les déclarations des performances et les déclarations de conformité devraient en être mises à disposition sous une forme lisible par machine. Cela permettrait à l’utilisateur de vérifier, au moyen d’une application, la conformité avec les règles d’application de l’État membre dans lequel le produit est utilisé. Il est essentiel, pour les déclarations lisibles par machine, qu’elles se présentent dans un format informatique normalisé, requis pour chaque spécification technique harmonisée.

Obligations de l’ensemble des opérateurs économiques

L’opérateur économique devrait être en mesure de présenter aux autorités toute la documentation, y compris la déclaration des performances et la déclaration de conformité, grâce au passeport numérique des produits de construction.

À moins que la sécurité des produits ou la sécurité des ouvrages de construction ne soit affectée négativement, le fabricant serait soumis aux obligations suivantes:

- concevoir et fabriquer des produits et leur emballage de manière à maximiser la protection de la santé humaine et leur durabilité environnementale globale, y compris en ce qui concerne le climat et la biodiversité, ainsi que l’utilisation efficace de l’énergie et des ressources et la qualité de l’air intérieur, et à éviter l’utilisation de substances préoccupantes;

- veiller à ce que, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable et sans incidence sur la sécurité des travaux de construction, au plus tard 10 ans après l’adoption des classes de performance conformément au règlement, tous les produits mis sur le marché relèvent des deux classes de performance environnementale les plus élevées établies;

- sans créer d’obstacles injustifiés au marché unique, donner la préférence aux matériaux locaux, réutilisables, biosourcés de manière durable ou recyclables, aux matériaux issus de la réutilisation ou du recyclage et aux sous-produits, tout en tenant compte des incidences du transport de ces matériaux sur l’environnement et le climat;

- respecter les obligations minimales en matière de contenu recyclé et les autres valeurs limites en ce qui concerne les aspects de la durabilité environnementale, y compris la durabilité climatique, en matière de biodiversité et en matière d’utilisation efficace de l’énergie et des ressources, figurant dans les spécifications techniques harmonisées;

- mettre à disposition, au moins dans les permaliens de leurs propres sites web ou au moyen de codes QR et dans le passeport numérique des produits, des instructions d’utilisation pertinentes.

Mise en place du passeport numérique des produits de construction

Les députés ont introduit un nouvel article stipulant que la Commission adoptera des actes délégués afin de mettre en place un passeport numérique des produits de construction. Le passeport numérique devra contenir la déclaration des performances ou la déclaration combinée des performances et de conformité, les informations relatives aux produits et la documentation technique.

Le passeport numérique sera accessible gratuitement à tous les opérateurs économiques, clients, utilisateurs et autorités par l’intermédiaire de supports de données tel qu’un code QR, un code à barres, une puce RFID ou un permalien.

Les passeports numériques seront accessibles sur le site web du fabricant, dans sa base de données ou sur une plateforme en ligne choisie par le fabricant des produits concernés pendant dix ans à compter de la mise sur le marché du dernier produit. La Commission établira et tiendra à jour un registre stockant les informations contenues dans les passeports des produits de construction au moyen d’actes délégué.

Sécurité juridique et de planification pour la période de transition

Alors que la Commission propose que le règlement (UE) 305/2011 soit abrogé avec effet au 1er janvier 2045, les députés proposent que ledit règlement soit abrogé avec effet à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, à l’exception de certains articles qui seraient abrogés avec effet à partir de 10 ans après sa date d’entrée en vigueur.

Les députés ont proposé que la Commission établisse, au plus tard six mois après l’entrée en vigueur, un plan de travail pour les priorités en matière de transition et de normalisation couvrant au moins la période triennale suivante. Le plan de travail devrait être accessible au public, être régulièrement mis à jour et contenir une liste des familles de produits considérées comme prioritaires pour l’émission des demandes de normalisation.