Règlement sur l'écoconception des produits durables

2022/0095(COD)

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a adopté le rapport d’Alessandra MORETTI (S&D, IT) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables et abrogeant la directive 2009/125/CE.

La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:

Objectif

Le présent règlement devrait établir un cadre visant à améliorer la durabilité environnementale des produits, de sorte que les produits durables deviennent la norme et afin de réduire leur empreinte environnementale globale au cours de leur cycle de vie. Les exigences en matière d’écoconception, qui seront précisées par la Commission dans des actes délégués, devraient également concerner le recyclage du produit.

Exigences en matière d’écoconception

Lorsqu’elle établit des exigences en matière d’écoconception dans les actes délégués, la Commission devrait accorder aux opérateurs économiques un délai suffisant pour s’adapter aux nouvelles exigences, en tenant tout particulièrement compte des besoins des microentreprises et des PME.

Lors de l’élaboration des exigences en matière d’écoconception, la Commission devrait tenir compte des objectifs de l’Union concernant:

le climat, en particulier l’objectif de parvenir à la neutralité climatique au plus tard en 2050;

l’environnement, y compris la biodiversité, l’utilisation efficace des ressources, la sécurité des ressources et la réduction de l’empreinte environnementale, de l’empreinte sur les matières premières et de l’empreinte de consommation, afin de rester dans les limites de notre planète;

- la non-toxicité, l’efficacité énergétique et d’autres objectifs connexes de l’Union;

- le principe consistant à ne pas causer de préjudice important;

- les accords internationaux pertinents;

- la hiérarchisation des mesures selon leur degré de priorité, conformément à la hiérarchie des déchets établie par la directive 2008/98/CE.

En procédant aux analyses d’impact, la Commission devrait fournir une évaluation i) de la réduction attendue de l’empreinte environnementale, de l’empreinte carbone et de l’empreinte sur les matières premières permise par les nouvelles exigences en matière d’écoconception; ii) de toute conséquence pertinente sur la santé humaine.

Durabilité et réparabilité des produits

La Commission devrait veiller à ce que les fabricants i) ne limitent pas la durabilité d’un produit de sorte à le rendre prématurément obsolète, et ii) ne limitent pas la réparabilité des produits en empêchant le démontage de composants clés ou en limitant l’accès aux informations sur la réparation et aux pièces de rechange aux seuls réparateurs agréés.

Exigences en matière d’information

Les députés ont renforcé certaines des dispositions relatives aux droits d’information des consommateurs et des utilisateurs finals.

Le rapport précise que les consommateurs et les utilisateurs finals doivent disposer d’informations claires et facilement compréhensibles pour favoriser des modes de consommation durables et garantir que des mesures appropriées soient prises lorsque le produit arrive en fin de vie.

Toutes les informations utiles à une décision d’achat devraient être communiquées aux consommateurs avant l’achat d’un produit sur l’emballage de celui-ci, dans son passeport numérique, sur une étiquette ou encore sur un site web ou une application en accès libre, selon le cas. Les informations essentielles à la santé, à la sécurité et aux droits des utilisateurs finals devraient être transmises sous format physique avec le produit et être accessibles grâce à un support de données intégré au produit.

Le cas échéant, les exigences en matière d’information sur la performance du produit quant à la réparabilité pourraient prendre la forme d’un indice de réparabilité visant à permettre aux utilisateurs finals de comparer facilement la performance des produits.

Les députés ont également renforcé les dispositions relatives au forum sur l’écoconception en rendant son fonctionnement plus transparent et en lui permettant de proposer à la Commission d’élaborer des exigences en matière d’écoconception pour un groupe de produits particulier,

Plateforme comparative

Au plus tard 12 mois après l’entrée en vigueur du règlement, la Commission devrait mettre en place un outil en ligne accessible au public qui permet aux parties prenantes de comparer les informations figurant dans les passeports de produit conservées par l’opérateur économique.

Définition des priorités et planification

La proposition actuelle permet à la Commission de définir, dans les plans de travail, les produits pour lesquels il convient d’établir en priorité des exigences en matière d’écoconception.

Les députés estiment que pour la période 2024-2027, la Commission devrait envisager d’accorder la priorité aux groupes de produits suivants dans le premier programme de travail : i) fer, acier; ii) aluminium; iii) articles textiles, notamment vêtements et chaussures; iii) meubles, y compris matelas; iv) pneumatiques; v) détergents; vi) peintures; vii) lubrifiants; viii) produits chimiques; ix) produits liés à l’énergie, dont il convient de réviser ou de redéfinir les mesures d’exécution; x) produits TIC et autres produits électroniques.

Le plan de travail devrait être rendu public et être présenté au Parlement européen avant son adoption. La Commission devrait justifier sa décision si elle choisit de ne pas accorder la priorité à l’un des groupes de produits énumérés.

Mesures d’autoréglementation

Les mesures d’autoréglementation devraient comporter une explication sur la manière dont la mesure d’autoréglementation soumise à la Commission améliore la durabilité environnementale des produits conformément aux objectifs du règlement et garantit, plus rapidement ou à un moindre coût qu’un acte délégué, la libre circulation dans le marché intérieur.

Destruction des produits de consommation invendus

Un an après la date d’entrée en vigueur du règlement, la destruction de produits de consommation invendus par les opérateurs économiques devrait être interdite pour les catégories de produits suivantes: a) textiles et articles chaussants; b) équipements électriques et électroniques. Cette disposition ne s’appliquerait pas aux PME, mais la Commission pourrait, par voie d’actes délégués, prévoir que l’interdiction de détruire des produits de consommation invendus s’applique aux entreprises moyennes, aux microentreprises et aux PME.