Modification de certaines directives en ce qui concerne l’établissement d'un instrument du marché unique pour les situations d'urgence

2022/0280(COD)

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs adopté le rapport d’Andreas SCHWAB (PPE, DE) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE et 2014/68/UE en ce qui concerne les procédures d’urgence pour l’évaluation de la conformité, l’adoption de spécifications communes et la surveillance du marché en raison d’une urgence du marché unique.

La proposition vise à résoudre deux problèmes distincts mais interdépendants: les obstacles à la libre circulation des biens, des services et des personnes en temps de crise et les pénuries de biens et de services pertinents pour la crise. Elle s’inscrit dans un ensemble de textes établissant l’instrument du marché unique pour les situations d’urgence, que les députés proposent de renommer «règlement sur les situations d’urgence et la résilience du marché intérieur» (SURMI).

La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit.

La proposition vise à modifier les règles harmonisées établies par un certain nombre de cadres sectoriels de l’UE. Ces cadres ne prévoient pas la possibilité pour les États membres d’adopter des mesures de réaction aux crises par dérogation aux règles harmonisées.

La Commission propose de modifier 13 directives sectorielles. Les cadres sectoriels de l'UE qui sont pris en considération dans le contexte de la proposition sont ceux qui font partie des «produits harmonisés». Ces cadres sectoriels établissent des règles harmonisées concernant la conception, la fabrication, l'évaluation de la conformité et la mise sur le marché des produits concernés.

La proposition prévoit la possibilité pour les autorités nationales compétentes d’autoriser exceptionnellement et temporairement la mise sur le marché de produits qui n’ont pas été soumis aux procédures habituelles d’évaluation de la conformité requises par l’Union. Les députés précisent que l’autorisation accordée pour les produits à titre exceptionnel et temporaire devrait rester valable pendant six mois après la désactivation ou l’expiration du mode d’urgence du marché intérieur, lorsqu’elle n’affecte en rien la santé et la sécurité des consommateurs. Après cette période, les produits ne devraient être mis à disposition sur le marché qu’après avoir reçu une autorisation dans le cadre de la procédure d’autorisation normale prévue par les règles applicables.

En outre, les autorités nationales compétentes devraient pouvoir, dans une situation d’urgence pour le marché unique, déroger à l’obligation de suivre les procédures d’évaluation de la conformité prévues dans les règlements concernés lorsque l’intervention d’un organisme notifié est obligatoire et devraient pouvoir délivrer des autorisations pour ces produits, à condition qu’ils soient conformes à toutes les exigences essentielles de sécurité applicables et que la sécurité et la sûreté des consommateurs et des utilisateurs finaux soient pleinement assurées. Le principe de reconnaissance mutuelle devrait s’appliquer aux biens mis sur le marché au titre de cette dérogation.

Les produits fabriqués en mode d’urgence du marché intérieur, pour lesquels une dérogation aux procédures d’évaluation de la conformité a été autorisée, devraient également être soumis aux obligations de traçabilité pertinentes prévues par le règlement (UE) 2023/988 sur la sécurité générale des produits.

En ce qui concerne les directives concernées par la proposition, les députés ont supprimé la possibilité pour la Commission d’adopter dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, par voie d’actes d’exécution, des spécifications communes établissant des spécifications techniques obligatoires, auxquels les fabricants seront tenus de se conformer, notamment afin d’assurer l’interopérabilité entre les produits ou les systèmes.