Les preuves électroniques en matière pénale: directive sur les représentants légaux

2018/0107(COD)

OBJECTIF : obliger les fournisseurs de services en ligne dans l'Union à désigner un représentant légal dans l'Union pour la réception, le respect et l'exécution des décisions et injonctions émises par les autorités compétentes des États membres à des fins de collecte de preuves en matière pénale.

ACTE LÉGISLATIF : Directive (UE) 2023/1544 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles harmonisées concernant la désignation d’établissements désignés et de représentants légaux aux fins de l’obtention de preuves électroniques dans le cadre des procédures pénales.

CONTENU : en vertu de la présente directive, les prestataires de services qui proposent leurs services dans l'UE devront désigner un représentant légal ou un établissement auquel les autorités judiciaires peuvent envoyer leurs injonctions relatives à des preuves électroniques. Leur rôle consistera à recevoir, à respecter et à faire appliquer les injonctions européennes de production et de conservation émises par les autorités compétentes des États membres aux fins de l’obtention de preuves dans le cadre de procédures pénales.

Champ d’application

La directive s’applique aux décisions et aux injonctions visant à obtenir des preuves électroniques sur la base du règlement (UE) 2023/1543, de la directive 2014/41/UE et de la convention établie par le Conseil relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne.

Les catégories de fournisseurs de services relevant du champ d’application de la directive comprennent, par exemple, les places de marché en ligne offrant aux consommateurs et aux entreprises la possibilité de communiquer les uns avec les autres, et les autres services d’hébergement, notamment lorsque le service est fourni par l’intermédiaire de l’informatique en nuage, ainsi que les plateformes de jeux en ligne et les plateformes de jeux d’argent et de hasard en ligne.

Établissements désignés et représentants légaux

Les États membres devront veiller à ce que les destinataires pour la réception, le respect et l’exécution des décisions et des injonctions a) soient établis ou résident dans un État membre où les fournisseurs de services proposent leurs services; et b) puissent faire l’objet de procédures d’exécution.

Les fournisseurs de services établis sur leur territoire ou proposant des services sur leur territoire devront doter leurs établissements désignés et leurs représentants légaux des pouvoirs et des ressources nécessaires pour se conformer aux décisions et injonctions reçues d’un État membre.

Tant l'établissement désigné ou le représentant légal que le prestataire de services lui-même pourront être tenus pour solidairement responsables s'ils ne se conforment pas aux injonctions.

Les fournisseurs de services qui proposent des services dans l’Union au 18 février 2026 seront tenus de désigner des établissements désignés ou des représentants légaux au plus tard le 18 août 2026. Les fournisseurs de services qui commencent à proposer des services dans l’Union après le 18 février 2026 auront l’obligation de désigner des établissements désignés ou des représentants légaux dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle ces fournisseurs de services commencent à proposer des services dans l’Union.

Sanctions

Les États membres doivent veiller à ce que des sanctions soient prévues en cas de non-respect des dispositions nationales adoptées conformément à la directive. Les sanctions prévues devront être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres devront informer chaque année la Commission des cas de fournisseurs de services défaillants, des mesures d’exécution prises à leur encontre et des sanctions imposées.

Au plus tard le 18 août 2029, la Commission procèdera à une évaluation de la directive. Elle transmettra le rapport d’évaluation au Parlement européen et au Conseil.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 17.8.2023.

TRANSPOSITION : au plus tard le 18.2.2026.