Responsabilité du fait des produits défectueux

2022/0302(COD)

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et la commission des affaires juridiques ont adopté le rapport présenté par Pascal ARIMONT (PPE, BE) et Vlad-Marius BOTOŞ (Renew, RO) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la responsabilité du fait des produits.

Les commissions compétentes ont recommandé que la position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:

Objet et finalité

Le rapport précise que la directive établit des règles communes relatives à la responsabilité des opérateurs économiques pour les dommages causés à des personnes physiques par des produits défectueux et entend garantir que ces personnes aient droit à réparation.

L’objectif de la directive doit être de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, tout en assurant une protection élevée des consommateurs, et d’éliminer les divergences entre les systèmes juridiques des États membres en ce qui concerne la responsabilité des opérateurs économiques pour les dommages subis par des personnes physiques du fait de produits défectueux.

La directive ne devrait pas s’appliquer aux logiciels libres et ouverts, à moins que ces logiciels ne soient proposés en échange d’un prix.

Dommage

Les députés soutiennent qu’il faut entendre par «dommage» les pertes matérielles résultant:

- de la mort ou de lésions corporelles, y compris le dommage, médicalement reconnu, causé à la santé psychologique;

- du dommage causé à des biens ou de la destruction de biens, sauf exceptions;

- de la destruction ou de la corruption irréversible de données qui ne sont pas utilisées à des fins professionnelles, à condition que le préjudice matériel dépasse 1000 EUR.

Conseils

Les États membres devraient veiller à ce que les autorités nationales compétentes en matière de protection des consommateurs fournissent des informations et des conseils adaptés aux consommateurs afin qu’ils puissent exercer efficacement leur droit à réparation. Les autorités de surveillance du marché devraient échanger régulièrement des informations pertinentes avec les agences et organismes nationaux de protection des consommateurs afin de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs.

Défectuosité

Un produit devrait être considéré comme défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité qu’une personne moyenne est en droit d’attendre ou que cela est requis par le droit de l’Union ou le droit national. Pour évaluer la défectuosité d’un produit, toutes les circonstances devraient être prises en compte, y compris:

- les caractéristiques du produit, notamment son étiquetage, sa conception, ses caractéristiques techniques, sa composition, son emballage, toute autre information à son sujet et les instructions d’assemblage;

- l’utilisation raisonnablement prévisible du produit, en tenant compte de sa durée de vie prévue;

- l’effet sur le produit de toute capacité à acquérir de nouvelles caractéristiques ou connaissances après sa mise sur le marché ou sa mise en service;

- l’effet que d’autres produits pourraient avoir sur le produit à évaluer;

- tout rappel du produit ou toute autre intervention pertinente décidée par une autorité de réglementation ou un opérateur économique en ce qui concerne la sécurité des produits.

Responsabilité des opérateurs économiques

Les États membres devraient veiller à ce que, lorsqu’un composant défectueux a causé le défaut du produit, le fabricant du composant défectueux puisse également être tenu pour responsable du même dommage, à moins que le défaut ne soit dû à la conception du produit dans lequel le composant a été intégré ou aux instructions données par le fabricant de ce produit au fabricant du composant.

Toute personne physique ou morale qui modifie un produit de manière substantielle en dehors du contrôle du fabricant et le met ensuite à disposition sur le marché ou en service devrait être considérée comme un fabricant du produit.

Lorsque la victime n’obtient pas d’indemnisation parce qu’aucun des opérateurs économiques ne peut être tenu pour responsable en vertu de la directive, ou parce que les opérateurs économiques responsables sont insolvables ou ont cessé d’exister, les États membres pourront utiliser des régimes nationaux d’indemnisation sectoriels existants ou en établir de nouveaux pour indemniser les personnes lésées qui ont subi des dommages causés par des produits défectueux.

Divulgation des éléments de preuve

Dans les procédures visant à demander réparation du dommage causé par un produit défectueux, sur sollicitation d’un demandeur qui a présenté des faits et des éléments de preuve suffisants pour étayer la plausibilité de sa demande en réparation, les juridictions nationales devraient pouvoir ordonner au défendeur de divulguer les éléments de preuve pertinents dont il dispose. À la demande du défendeur, les juridictions nationales devraient également pouvoir ordonner au demandeur de divulguer les éléments de preuve pertinents dont il dispose.

La divulgation de preuves demandée devrait être limitée à ce qui est nécessaire et proportionné, et devrait être effectuée de manière à garantir la protection des secrets commerciaux.

Charge de la preuve

Une juridiction nationale devrait présumer la défectuosité du produit ou le lien de causalité entre la défectuosité du produit et le dommage, ou les deux, lorsque :

- la juridiction nationale estime que le demandeur fait face à des difficultés excessives, en raison de la complexité technique ou scientifique, pour prouver la défectuosité du produit ou le lien de causalité entre cette défectuosité et le dommage, ou les deux;

- le demandeur établit, à partir d’éléments de preuve pertinents, qu’il est possible que le produit ait contribué au dommage, et qu’il est possible que le produit soit défectueux ou que sa défectuosité soit une cause possible du dommage.

Droit de recours

Lorsque plus d’un opérateur économique est responsable du même dommage, tout opérateur économique qui a indemnisé la personne lésée ou qui a été ordonné de le faire par un jugement exécutoire aura un droit de recours contre tout autre opérateur économique conjointement et solidairement responsable.