Interdiction sur le marché de l'Union des produits issus du travail forcé

2022/0269(COD)

La commission du commerce international et la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs ont adopté le rapport de Samira RAFAELA (Renew, NL) et Maria-Manuel LEITÃO-MARQUES (S&D, PT) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’interdiction des produits issus du travail forcé sur le marché de l’Union.

Les commissions compétentes ont recommandé que la position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:

Champ d'application étendu

Les députés ont proposé que l'emballage, le transport et la distribution des marchandises soient couverts par la proposition, étant donné que ces activités constituent une partie essentielle de la chaîne d'approvisionnement des marchandises et un secteur où il existe des preuves de l'existence du travail forcé.

Remédiation

Un nouvel article a été ajouté concernant les mesures de réparation prises par l'opérateur économique à l'égard des victimes. Les mesures de réparation pourraient inclure des compensations financières et non financières.

Produits à haut risque

Les députés ont déclaré que les produits provenant de régions géographiques spécifiques à haut risque ou de pays où les pratiques de travail forcé sont systémiques et répandues devraient être présumés être en violation du règlement et devraient donc être automatiquement soumis à une enquête. Il incomberait aux opérateurs économiques de réfuter cette présomption.

Lignes directrices

Le texte modifié stipule que la Commission devrait publier des lignes directrices au plus tard 12 mois (au lieu de 18 mois comme proposé par la Commission) après l'entrée en vigueur du règlement, lesquelles devraient couvrir :

- la diligence raisonnable en matière de travail forcé, y compris le travail forcé des enfants et le travail forcé des femmes et des filles;

- les mesures correctives;

- l'engagement significatif des parties prenantes;

- les exigences auxquelles les opérateurs économiques doivent se conformer pour prouver qu'ils ont éliminé le travail forcé de leurs chaînes d'approvisionnement et les mesures correctives adoptées pour prévenir de futurs abus.

Réseau de l'Union contre les produits issus du travail forcé

Les députés ont précisé que les travaux du Réseau de l'Union contre les produits issus du travail forcé devraient être coordonnés par la Commission.

Le réseau devrait, entre autres, viser à : i) rationaliser les pratiques des autorités compétentes au sein de l'Union qui facilitent la mise en œuvre d'activités conjointes d'application par les États membres, y compris des enquêtes conjointes; ii) faciliter les activités de renforcement des capacités, telles que l'organisation de programmes de formation pour les autorités compétentes et les autres parties prenantes concernées; iii) promouvoir les échanges de personnel entre les autorités compétentes et, le cas échéant, avec les autorités de pays tiers partenaires ou avec des organisations internationales; iv) contribuer à l'organisation de campagnes d'information et de programmes de visites mutuelles volontaires entre les autorités compétentes; v) impliquer et faciliter les représentations diplomatiques de l'Union pour contribuer aux efforts de collecte d'informations du présent règlement.

Sanctions

Afin de garantir l'efficacité et l'équité des sanctions et d'éviter une approche faussée des sanctions dans le marché intérieur, il conviendrait de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du TFUE. La Commission devrait définir la méthode de calcul des sanctions financières et les seuils applicables.

Évaluation et réexamen

Au plus tard un an après la date d'application, puis tous les quatre ans, la Commission devrait procéder à une évaluation du règlement en tenant compte de ses objectifs, notamment en ce qui concerne la réduction du nombre de produits fabriqués au moyen du travail forcé sur le marché de l'Union, l'amélioration de la coopération entre les autorités compétentes et le renforcement des contrôles des produits entrant sur le marché de l'Union, tout en tenant compte de l'impact sur les entreprises, et en particulier sur les PME.

Le rapport devrait également évaluer l'opportunité d'élargir le champ d'application aux services auxiliaires à l'extraction, à la récolte, à la production ou à la fabrication des produits.

Enfin, la Commission devrait surveiller en permanence l'impact du règlement sur les victimes du travail forcé, en accordant une attention particulière à la situation des femmes et des enfants.