Certains aspects de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles

2023/0113(COD)

La commission des affaires économiques et monétaires a adopté le rapport de Jonás FERNÁNDEZ (S&D, ES) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/59/UE et le règlement (UE) nº 806/2014 en ce qui concerne certains aspects de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL).

La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition.

Les députés ont précisé les objectifs de la directive, à savoir adapter le traitement des entités vouées à la liquidation prévu par le cadre MREL et la possibilité pour les autorités de résolution de déterminer la MREL interne sur une base consolidée.

La définition de «l’entité vouée à la liquidation» a été modifiée : il s’agit d’une personne morale établie dans l’Union dont le plan de résolution de groupe ou, pour les entités ne faisant pas partie d’un groupe, le plan de résolution, prévoit la liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité; ou en ce qui concerne une entité faisant partie d’un groupe de résolution autre qu’une entité de résolution, le plan de résolution de groupe n’envisage pas l’exercice de pouvoirs de dépréciation et de conversion à l’égard de cette entité.

La proposition de modification de la directive 2014/59/UE (la directive relative au redressement et à la résolution des banques, ou BRRD) et du règlement (UE) nº 806/2014 (règlement sur le mécanisme de résolution unique, ou règlement MRU) fixe la nouvelle règle générale selon laquelle les autorités de résolution ne fixent pas de MREL pour les entités vouées à la liquidation.

Par dérogation, l’autorité de résolution pourrait apprécier s’il est justifié de déterminer pour une entité vouée à la liquidation, sur une base individuelle, l’exigence minimale concernant les fonds propres et les engagements éligibles, en partant d’un montant supérieur au montant suffisant pour absorber les pertes, en tenant compte, notamment, de toute incidence possible sur la stabilité financière et sur le risque de propagation au système financier.

La présente directive modificative devrait respecter les principes du mandat de révision initial confié à la Commission par le Parlement européen et le Conseil afin de garantir la proportionnalité et des conditions de concurrence équitables entre les différents types de structures de groupe bancaire.