Modification de certains règlements en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen

2021/0380(COD)

Le Parlement européen a adopté par 488 voix pour, 47 contre et 53 abstentions, une résolution sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant certains règlements eu égard à l’établissement et au fonctionnement du point d’accès unique européen.

La position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit:

Le présent règlement vise à harmoniser les obligations de publication des informations publiques qui devraient être accessibles par l’intermédiaire du point d’accès unique européen (ESAP).

L’ESAP est créé afin de permettre au public d’accéder facilement et de manière centralisée aux informations sur les entités et leurs produits utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité que les autorités et les entités sont tenues de publier en vertu des actes législatifs de l’Union dans ces domaines.

Un certain nombre de règlements dans le domaine des services financiers, des marchés de capitaux et de la durabilité doivent donc être modifiés afin de permettre le fonctionnement de l'ESAP.

Les députés ont apporté des modifications aux règlements concernés en ce qui concerne notamment les dates auxquelles les informations sur le point d’accès unique européen (ESAP) doivent être rendues accessibles (30 mois, 48 mois ou 72 mois selon le cas, après la date d’entrée en vigueur du règlement modificatif). Les modifications précisent également les exigences auxquelles doivent satisfaire les informations.

Le règlement amendé clarifie en particulier les points suivants :

- l’importance d’un accès facile et structuré aux données, y compris aux informations fournies sur une base volontaire, est soulignée afin de permettre aux décideurs de l’économie et de la société de prendre des décisions éclairées qui contribuent au bon fonctionnement du marché. Cet accès est également nécessaire pour accroître les perspectives pour la croissance et pour la visibilité des petites et moyennes entreprises (PME) et leur innovation;

- pour assurer le succès de la transition écologique, les investisseurs doivent avoir facilement accès à des informations sur la durabilité et la gouvernance sociale des entreprises, afin d’être mieux informés lorsqu’ils doivent prendre des décisions d’investissement;

- les informations qu’il convient de rendre accessibles sur l’ESAP et les organismes de collecte désignés pour la collecte de ces informations pourront être revus dans le cadre du réexamen des actes législatifs sectoriels de l’Union, afin de s’assurer que l’ESAP permet aux acteurs du marché d’accéder facilement et de manière centralisée aux informations dont ils ont besoin et que l’ESAP devient le point de référence;

- l’ESAP doit être établi selon un calendrier ambitieux, tout en prenant des mesures intermédiaires pour garantir sa solidité et son efficacité opérationnelles. En particulier, il convient de consacrer suffisamment de temps à la mise en œuvre technique de l’ESAP et à la collecte d’informations à mettre en place dans les États membres;

- dans le cadre de la création de l’ESAP, il convient de prévoir une phase initiale de douze mois, afin que les États membres et Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) disposent de suffisamment de temps pour mettre en place l’infrastructure informatique et la tester sur la base de la collecte d’un nombre limité de flux d’informations;

- le fonctionnement de l’ESAP devra faire l’objet d’une évaluation régulière pendant la durée de sa mise en œuvre et de son activité afin de permettre des adaptations pour répondre aux besoins de ses utilisateurs et garantir son efficience technique;

- la collecte, la transmission et le stockage des informations doivent être fondés, dans la mesure du possible, sur les procédures et infrastructures existantes de collecte, de transmission et de stockage en place au niveau national ainsi que sur celles en place pour la transmission des informations des organismes de collecte à l’AEMF;

- en ce qui les concerne, les organismes de collecte devront mettre les informations à la disposition de l’ESAP de manière automatisée. Les organismes de collecte devront, dans la mesure du possible, s’appuyer sur les procédures et infrastructures en matière de collecte d’informations qui existent déjà au niveau de l’Union et au niveau national aux fins de la transmission des informations à l’AEMF sans retard injustifié;

- les organismes de collecte ne seront chargés de vérifier l’exactitude du contenu des informations communiquées par les entités, à moins d’en avoir l’obligation. Les entités qui ont l’obligation de communiquer les informations seront tenues de garantir l’exactitude des informations communiquées en application des obligations juridiques qui leur incombent au titre des actes législatifs applicables de l’Union énumérés dans l’annexe ou au titre du droit national;

- les informations accessibles devront en règle générale être accompagnées de métadonnées telles qu’une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.