Le Parlement européen a adopté par 555 voix pour, 5 contre et 4 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/8/CE du Conseil, les décisions-cadres 2002/465/JAI, 2002/584/JAI, 2003/577/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI, 2008/947/JAI, 2009/829/JAI et 2009/948/JAI du Conseil et la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la numérisation de la coopération judiciaire.
Le Parlement européen a arrêté sa position en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire.
Les modifications prévues dans la présente directive visent à faire en sorte que la communication transfrontière entre autorités s'effectue conformément aux règles et principes énoncés dans le règlement sur la numérisation de la coopération judiciaire et l'accès à la justice en matière civile, commerciale et pénale. Conformément audit règlement, la communication entre les autorités compétentes des différents États membres et entre une autorité nationale compétente et une agence ou un organe de l'Union au titre des actes juridiques dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale modifiés par la présente directive devra, en principe, s'effectuer au moyen d'un système informatique décentralisé.
En particulier, le système informatique décentralisé devra, en principe, être utilisé pour l'échange de formulaires prévus par les actes juridiques dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale modifiés par la présente directive et pour toutes les autres communications officielles au titre de ces actes juridiques qui doivent être effectuées par écrit, par exemple aux fins de la conservation des dossiers des autorités compétentes.
Dans les cas où une ou plusieurs des exceptions prévues dans le règlement sur la numérisation de la coopération judiciaire et l'accès à la justice en matière civile, commerciale et pénale s'appliquent, à savoir lorsque l'utilisation du système informatique décentralisé n'est pas possible ou appropriée, il sera possible d'utiliser d'autres moyens de communication selon les modalités prévues par ledit règlement.
Aux fins des décisions-cadres 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI, 2008/947/JAI et 2009/829/JAI et de la directive 2014/41/UE, lorsque ces actes juridiques prévoient que la communication entre les autorités doit être effectuée par tout moyen, tout moyen approprié ou tous les moyens appropriés, il devra être laissé à la discrétion desdites autorités de choisir la méthode de communication à utiliser.
Le texte amendé souligne que les actes juridiques de l'Union prévoyant la communication entre les autorités compétentes, y compris les agences et organes de l'Union, devraient être complétés par des conditions organisant cette communication par des moyens numériques d'une manière qui garantisse la protection des droits fondamentaux prévus dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier ceux consacrés au titre VI, notamment à l'article 47 relatif au droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial. Ces conditions ne devraient en aucun cas porter atteinte à la protection des droits procéduraux qui sont essentiels pour la protection de ces droits.