Traitement du risque de concentration vers des contreparties centrales et le risque de contrepartie sur les opérations sur dérivés faisant l’objet d’une compensation centrale

2022/0404(COD)

La commission des affaires économiques et monétaires a adopté le rapport de Danuta Maria HÜBNER (PPE, PL) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2009/65/UE, 2013/36/UE et (UE) 2019/2034 en ce qui concerne le traitement du risque de concentration vis-à-vis des contreparties centrales et du risque de contrepartie des transactions sur instruments dérivés faisant l’objet d’une compensation centrale.

La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:

Le rapport souligne que les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/2034 devraient être modifiées pour clarifier davantage le rôle des autorités compétentes dans la lutte contre tout risque de concentration excessif pouvant résulter des expositions des établissements de crédit et des entreprises d'investissement placées sous leur surveillance aux contreparties centrales, en particulier aux contreparties centrales de pays tiers qui revêtent une importance systémique substantielle pour l'Union ou un ou plusieurs de ses États membres et qui offrent des services identifiés par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) comme revêtant une importance systémique substantielle.

En outre, les autorités compétentes devraient être dotées, dans le cadre du pilier 2, d’outils et de pouvoirs supplémentaires plus ciblés, qui les placeraient en meilleure position pour prendre des mesures adaptées et décisives sur la base des conclusions de leurs évaluations prudentielles.

Les députés ont également estimé que les autorités compétentes devraient être habilitées à examiner les plans que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement sont tenus d'élaborer, en tenant compte de la méthode de calibrage de l'exigence de compte actif. Pour examiner ces plans de manière appropriée, les autorités compétentes devraient disposer des informations détaillées sur le niveau des services de compensation identifiés comme étant d'une importance systémique substantielle et devant être maintenus dans les comptes actifs des contreparties centrales de l'Union par les contreparties financières et non financières soumises à l'obligation de compensation spécifiée conformément au règlement (UE) n° 648/2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.