OBJECTIF : introduire des normes communes en matière de transparence et de responsabilité au sein du marché intérieur applicables aux activités de représentation dintérêts menées pour le compte de pays tiers.
ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d'égalité avec le Conseil.
CONTEXTE : les activités de représentation dintérêts dans lUnion ne cessent de se développer et revêtent de plus en plus souvent un caractère transfrontière. La représentation dintérêts est exercée non seulement pour le compte de parties prenantes nationales, mais aussi de plus en plus par des pays tiers.
Lorsquelles sont présentées de manière transparente, les idées provenant de pays tiers peuvent contribuer positivement au débat public et sont les bienvenues dans le cadre dun engagement international. Toutefois, lorsquelle est menée de manière dissimulée, la représentation dintérêts pour le compte de pays tiers est susceptible dêtre utilisée comme un canal dingérence dans les démocraties de lUnion.
Dans la mesure où elle est normalement exercée contre rémunération, la représentation dintérêts, y compris pour le compte de pays tiers, constitue un service au sens de larticle 57 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne.
Les activités de représentation dintérêts sont réglementées de différentes façons suivant les États membres. Un certain nombre dÉtats membres ont établi des registres obligatoires visant, en particulier, à garantir la transparence. Dautres ont mis en place des registres volontaires, tandis que certains ne disposent daucun registre en matière de représentation dintérêts. Il existe également des différences considérables en ce qui concerne la granularité des informations fournies à des fins de transparence, y compris le type dinformations à communiquer concernant, par exemple, les intérêts représentés ou le client. Aussi le cadre législatif est-il très fragmenté dans lensemble de lUnion.
CONTENU : la présente proposition de directive établit des exigences harmonisées en ce qui concerne les activités économiques de représentation dintérêts exercées pour le compte dune entité dun pays tiers, en vue daméliorer le fonctionnement du marché intérieur en assurant un niveau commun de transparence dans lensemble de lUnion.
Lobjectif de la proposition est de parvenir à cette transparence de manière à éviter de créer un climat de méfiance susceptible de dissuader les personnes physiques ou morales des États membres ou des pays tiers dinteragir avec des entités exerçant des activités de représentation dintérêts pour le compte dune entité dun pays tiers ou de leur apporter un soutien financier.
En prévoyant une harmonisation complète, la directive proposée permettra détablir des exigences de transparence harmonisées proportionnées ainsi quun système complet de garanties, y compris un contrôle juridictionnel effectif, un régime de sanctions harmonisé limité aux amendes administratives, des autorités de contrôle indépendantes, des obligations visant à prévenir toute stigmatisation, et en particulier la nécessité de veiller à ce quaucune conséquence négative ne découle dune soumission aux règles de transparence.
Obligations de transparence et denregistrement
La proposition prévoit la possibilité didentifier les entités de pays tiers pour le compte desquelles des services de représentation dintérêts sont assuré, une disposition relative à la sous-traitance, lobligation de conserver des données appropriées et lobligation pour les entités établies en dehors de lUnion de désigner un représentant légal.
La proposition énonce et prévoit :
- létablissement et la tenue des registres nationaux à utiliser pour les enregistrements visés par la directive;
- les règles relatives à lenregistrement, y compris les informations à fournir ainsi que la procédure suivant lenregistrement. Dans ce contexte, les entités enregistrées se verront attribuer un numéro européen de représentation dintérêts (EIRN) et lenregistrement sera notifié aux autorités compétentes dans les autres États membres concernés;
- quelles informations communiquées par les entités enregistrées seront rendues publiques ainsi que le mécanisme permettant aux entités enregistrées de demander que tout ou partie des informations fournies ne soient pas rendues publiques lorsquil existe des intérêts légitimes supérieurs empêchant leur publication;
- une publication annuelle des données par les États membres et la Commission;
- lobligation pour les entités enregistrées et leurs sous-traitants de fournir leur numéro EIRN en cas de contact direct avec des agents publics.
Règles applicables en matière de contrôle et dexécution.
Chaque État membre devrait désigner : a) une ou plusieurs autorités responsables des registres nationaux; b) une ou plusieurs autorités de contrôle.
Chaque autorité de contrôle aurait accès aux registres nationaux relevant de sa responsabilité aux fins de contrôler et dassurer le respect des obligations prévues par la directive ainsi que déchanger des informations avec les autorités de contrôle dautres États membres et la Commission, lorsquelle y est autorisée en vertu de la directive. Les États membres devraient veiller à ce que les autorités de contrôle soient indépendantes dans lexercice de leurs fonctions.
En outre, la proposition :
- fixe les conditions applicables aux demandes dinformations formulées par les autorités de contrôle et les garanties associées;
- fixe les règles applicables à la coopération transfrontière ainsi que les règles applicables au partage transfrontière dinformations entre autorités de contrôle;
- met en place un groupe consultatif composé de représentants des autorités de contrôle ayant pour mission dassister la Commission dans certaines tâches;
- interdit les activités visant à contourner les obligations de transparence énoncées dans la directive et contraint les États membres à assurer lapplicabilité de la directive (UE) 2019/1937 au signalement des violations de la directive et à la protection des personnes signalant ces violations;
- prévoit que les États membres déterminent le régime de sanctions applicable en cas de violation des dispositions nationales adoptées pour transposer certaines dispositions de la directive.