Substances appauvrissant la couche d'ozone

2022/0100(COD)

Le Parlement européen a adopté par 538 voix pour, 8 contre et 13 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et abrogeant le règlement (CE) nº 1005/2009.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:

Objet du règlement.

Le règlement proposé établit les règles relatives à la production, à l’importation, à l’exportation, à la mise sur le marché, au stockage et à la fourniture ultérieure de substances appauvrissant la couche d’ozone (SACO) ainsi qu’à leur utilisation, leur récupération, leur recyclage, leur régénération et leur destruction, ainsi qu’aux informations à communiquer sur ces substances, et à l’importation, à l’exportation, à la mise sur le marché, à la fourniture ultérieure et à l’utilisation de produits et équipements qui contiennent des SACO ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances.

Exemptions aux interdictions relatives aux SACO

Les SACO seront interdites dans presque tous les cas, avec des dérogations strictement limitées uniquement. Par dérogation, les SACO inscrites à l’annexe I pourront être produites, mises sur le marché, puis fournies à un tiers ou mises à sa disposition dans l’Union, à titre onéreux ou gratuit, uniquement lorsque leur utilisation comme intermédiaires de synthèse est autorisée.

La Commission sera chargée de mettre à jour régulièrement une liste des SACO dont l'utilisation en tant qu'intermédiaires de synthèse est interdite. Une évaluation de la disponibilité de solutions de remplacement pour les intermédiaires de synthèse devra être réalisée principalement au niveau international, dans le cadre du protocole de Montréal.

Lorsque l’on ne dispose pas d’évaluations techniques des solutions de substitution disponibles aux utilisations existantes comme intermédiaires de synthèse réalisées au titre du protocole qui offrent une base suffisante pour décider s’il y a lieu d’interdire une utilisation comme intermédiaire de synthèse, la Commission procèdera, au plus tard le 31 décembre 2027, à sa propre évaluation.

Le texte autorisera également, dans des conditions strictes, l'utilisation des SACO en tant qu’agents de fabrication, dans les laboratoires et pour la protection contre le feu dans le cadre d'applications spéciales telles que les équipements militaires et les avions.

Le règlement étend l'obligation de récupérer les SACO à des fins de destruction, de recyclage ou de régénération. Cette exigence couvrira les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, les équipements contenant des solvants, les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs et autres équipements, si cela est techniquement et économiquement réalisable.

Déclaration de conformité

Le texte amendé précise que les entreprises qui mettent sur le marché des conteneurs rechargeables pour des SACO devront produire une déclaration de conformité comprenant des éléments de preuve qui confirment que des dispositions contraignantes sont en place pour la restitution des conteneurs aux fins de la recharge, mentionnant en particulier les acteurs concernés, leurs engagements obligatoires et les dispositions logistiques pertinentes. Ces dispositions doivent être rendues contraignantes pour les distributeurs de conteneurs rechargeables de SACO aux utilisateurs finaux.

Les entreprises devront conserver la déclaration de conformité pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la mise sur le marché des conteneurs rechargeables de SACO et, sur demande, mettront cette déclaration à la disposition de l'autorité compétente de l'État membre concerné ou de la Commission.

Les entreprises qui produisent, mettent sur le marché des SACO qui sont destinées à être utilisées comme intermédiaires de synthèse ou comme agents de fabrication, ou destinées à être détruites ou régénérées devront tenir des registres contenant des informations concernant chaque SACO. Les entreprises conserveront les registres pendant au moins cinq ans après la production, la mise sur le marché, la fourniture ou la réception.

Récupération et destruction des SACO utilisées

À compter du 1er janvier 2025, lors des activités de remise en état, de rénovation ou de démolition qui supposent l’enlèvement de panneaux en mousse constitués de mousses qui contiennent des SACO, les entrepreneurs en bâtiments devront veiller à éviter les émissions dans la mesure du possible en manipulant les mousses ou les substances qu’elles contiennent de manière à garantir la destruction desdites substances. En cas de récupération desdites substances, celle-ci devra être effectuée exclusivement par des personnes physiques dûment qualifiées.

Rejet de SACO et contrôles d'étanchéité

Le texte amendé précise que les entreprises qui exploitent des équipements de réfrigération, de climatisation ou de pompes à chaleur, ou des systèmes de protection contre les incendies, y compris leurs circuits, qui contiennent des SACO, devront veiller à ce que l’équipement fixe ou les systèmes ayant une charge de fluide :

- supérieure ou égale à 3 kg mais inférieure à 30 kg de SACO fassent l’objet d’un contrôle d’étanchéité au moins une fois tous les 12 mois, à l’exception des équipements comportant des systèmes hermétiquement scellés étiquetés comme tels et qui contiennent moins de 6 kg de substances réglementées;

- supérieure ou égale à 30 kg mais inférieure à 300 kg de SACO fassent l’objet d’un contrôle d’étanchéité au moins une fois tous les 6 mois;

- supérieure ou égale à 300 kg de SACO fassent l’objet d’un contrôle d’étanchéité au moins une fois tous les 3 mois.

Sanctions

Avant le 1er janvier 2026, les États membres devront informer la Commission du régime des sanctions applicables aux violations du règlement. Les sanctions devront être effectives, proportionnées et dissuasives, et seront déterminées en tenant compte d’éléments tels que la population humaine ou l’environnement touchés par la violation.

Les sanctions comprendront: i) des sanctions administratives financières; ii) la confiscation ou la saisie, ou le rappel ou le retrait du marché, ou la prise de possession, par les autorités compétentes des États membres, des marchandises obtenues illégalement; iii) l’interdiction temporaire d’utiliser, de produire, d’importer, d’exporter ou de mettre sur le marché les SACO ou les produits et équipements qui contiennent des SACO en cas d’infraction grave ou d'infractions répétées.

Le montant maximal de la sanction financière administrative sera d’au moins cinq fois la valeur marchande des SACO ou des produits et équipements concernés. Il sera d’au moins huit fois la valeur marchande des SACO ou des produits et équipements concernés lorsque les infractions sont répétées au cours d'une période de cinq ans.

Réexamen

Au plus tard le 1er janvier 2030, la Commission publiera un rapport sur l'incidence du règlement. Ce rapport comprendra une évaluation de la disponibilité des solutions de substitution aux substances appauvrissant la couche d’ozone pour certaines utilisations.