Plantes obtenues par certaines nouvelles techniques génomiques et les denrées alimentaires et aliments pour animaux qui contiennent de telles plantes

2023/0226(COD)

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a adopté le rapport de Jessica POLFJÄRD (PPE, SE) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les végétaux obtenus au moyen de certaines nouvelles techniques génomiques et les denrées alimentaires et aliments pour animaux qui en sont dérivés, et modifiant le règlement (UE) 2017/625.

La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit :

Objet

Le règlement devrait établir, conformément au principe de précaution, des règles spécifiques applicables à la dissémination volontaire dans l’environnement, à toute autre fin que la mise sur le marché, de végétaux obtenus au moyen de certaines nouvelles techniques génomiques (les «végétaux NTG») et à la mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux consistant en de tels végétaux, en contenant ou produits à partir de ceux-ci ainsi que de produits, autres que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, consistant en de tels végétaux ou en contenant.

Le règlement devrait assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement.

Statut des plantes NTG de catégorie 1

La Commission serait habilitée à adopter des actes délégués modifiant les critères d'équivalence des plantes NGT aux plantes conventionnelles afin de les adapter au progrès scientifique et technologique en ce qui concerne les types et l'étendue des modifications qui peuvent apparaître naturellement ou par sélection conventionnelle.

Le texte modifié précise que la présence fortuite ou techniquement inévitable de végétaux NGT de catégorie 1, de matériels de reproduction ou de parties de ceux-ci dans la production biologique, ou dans des produits non biologiques autorisés dans la production biologique conformément au règlement (UE) 2018/848 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, ne devrait pas constituer une non-conformité à ce règlement.

Dissémination volontaire de végétaux NTG à toute autre fin que la mise sur le marché et mise sur le marché de produits NTG

La mise en œuvre, l'exécution et l'application du règlement ne devraient pas avoir pour objet ou pour effet d'empêcher ou d'entraver les importations, en provenance de pays tiers, de végétaux et de produits des NGT répondant aux mêmes normes que celles établies dans le présent règlement.

Étiquetage

Le texte modifié stipule que les matériels de reproduction des végétaux, y compris à des fins de sélection et à des fins scientifiques, qui contiennent ou consistent en une ou plusieurs plantes NGT de catégorie 1 et qui sont mis à la disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, doivent porter une étiquette et une référence à un registre de variétés transmis automatiquement au registre commun de l'UE indiquant la mention «cat 1 NGT», suivie du numéro d'identification de la ou des plantes NGT dont ils sont dérivés.

Exclusion de la brevetabilité

Un nouvel article stipule que les végétaux NGT, le matériel végétal, leurs parties, les informations génétiques et les caractéristiques du procédé qu’ils contiennent ne sont pas brevetables.

Garantir des processus de vérification fondés sur des données scientifiques

La proposition de règlement introduit également des procédures de vérification pour la NGT 1 avant la dissémination volontaire de végétaux de cette catégorie.

Le rapport note que le processus de vérification doit être fondé sur les critères scientifiquement approuvés énoncés dans l'annexe définissant un végétal de catégorie 1 et, le cas échéant, en étroite consultation avec la Commission européenne et l'Autorité européenne de sécurité des aliments.

Il est précisé que les autres États membres et la Commission peuvent formuler des objections motivées au rapport de vérification, en ce qui concerne le respect des critères énoncés à l'annexe I, dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception dudit rapport.

Rapport de mise en œuvre

Le rapport de mise en œuvre doit identifier et traiter toutes les questions relatives à la biodiversité et à la santé environnementale, humaine et animale, aux modifications des pratiques agronomiques ainsi qu'aux questions socio-économiques et éthiques susceptibles d'avoir été soulevées lors de l'application du présent règlement.

Au plus tard en juin 2025, la Commission devrait présenter un rapport sur le rôle et l’impact des brevets sur l’accès des obtenteurs et des agriculteurs à divers matériels de reproduction végétale, ainsi que sur l’innovation et, en particulier, sur les opportunités pour les PME.