La commission des affaires juridiques a adopté le rapport dAdrián VÁZQUEZ LÁZARA (Renew, ES) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à loctroi de licences obligatoires pour la gestion de crise et modifiant le règlement (CE) nº 816/2006.
La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:
Objet
Le règlement doit avoir pour objectif de garantir quune licence obligatoire de lUnion temporaire et non exclusive puisse être octroyée pour protéger lintérêt public dans le contexte de situations de crise transfrontière ou durgence au sein de lUnion.
Le règlement doit fixer les règles relatives à la procédure et aux conditions doctroi, en dernier recours, dune licence obligatoire de lUnion pour les droits de propriété intellectuelle nécessaires à la fourniture de produits nécessaires en cas de crise aux États membres dans le cadre dun mécanisme de crise ou durgence de lUnion.
Licence obligatoire de lUnion
La Commission pourrait accorder une licence obligatoire de lUnion en cas de mode de crise ou de mode durgence si aucun accord volontaire visant à garantir la fourniture de produits nécessaires en cas de crise na été conclu entre le titulaire des droits et le titulaire potentiel de la licence dans un délai de quatre semaines.
La licence obligatoire de lUnion qui peut être accordée par la Commission devrait:
- avoir une limitation stricte en ce qui concerne la portée, le domaine dutilisation, les quantités nécessaires, et une durée qui est pleinement alignée sur lobjectif spécifique pour lequel la licence obligatoire est délivrée, et qui est strictement liée à la portée et à la durée du mode de crise ou durgence au titre duquel elle est accordée au sein de lUnion;
- être strictement limitée aux activités pertinentes et dûment justifiées relatives aux produits nécessaires en cas de crise dans lUnion;
- nêtre accordée que contre le paiement dune rémunération adéquate au titulaire des droits;
- être strictement limitée au territoire précisément défini de lUnion;
- indiquer clairement que le titulaire de la licence assume toute responsabilité ou garantie liée à la production et à la distribution des produits nécessaires en cas de crise, en excluant le titulaire des droits des actions en responsabilité du fait des produits.
Organe consultatif
Lorgane consultatif compétent pour le mécanisme de crise ou durgence de lUnion devrait assister et conseiller la Commission dans les tâches consistant à recenser et consulter les titulaires de droits ou leurs représentants ainsi que des titulaires de licences potentiels et consulter dautres parties prenantes et opérateurs économiques, y compris des acteurs de lindustrie, du monde universitaire et de la société civile.
La Commission devrait inviter des représentants du Parlement européen à assister aux réunions pertinentes des organes consultatifs en tant quobservateurs, dans la mesure du possible. La Commission devrait tenir le plus grand compte de lavis de lorgane consultatif. Lorsque la Commission ne suit pas lavis de lorgane consultatif, elle devrait lui expliquer les raisons de sa décision.
Rémunération
Le texte amendé stipule que le titulaire des droits perçoit la rémunération dans un délai préétabli convenu avec la Commission. La rémunération devra être déterminée sur la base du total des recettes brutes générées par le titulaire de la licence grâce aux activités pertinentes régies par la licence obligatoire de lUnion.
Pour déterminer la rémunération, la Commission devra tenir compte de la divulgation éventuelle de secrets daffaires. Cette divulgation donnera lieu à une indemnisation adéquate pour le titulaire des droits.
Obligations incombant au titulaire de la licence
Les informations obtenues dans le cadre de la licence obligatoire de lUnion devraient être traitées avec la plus grande confidentialité, en sabstenant, en particulier, de mettre des secrets daffaires à la disposition dun tiers sans le consentement de la Commission, qui devrait informer et consulter le titulaire des droits à cet égard.
Mesures supplémentaires complétant la licence obligatoire de lUnion
Le cas échéant, la Commission devrait adopter, sur demande motivée du titulaire des droits ou du titulaire de la licence, ou de sa propre initiative, des mesures supplémentaires complétant la licence obligatoire de lUnion afin de garantir quelle atteint son objectif et de faciliter et dassurer une bonne collaboration entre le titulaire des droits et le titulaire de la licence.
Lorsque cela est strictement nécessaire, la Commission devrait demander au titulaire des droits de divulguer ses secrets daffaires au titulaire de la licence dans la mesure nécessaire pour lui fournir le savoir-faire nécessaire pour atteindre lobjectif pour lequel la licence obligatoire de lUnion est accordée.
Les utilisations licites des secrets daffaires par le titulaire de la licence seraient strictement limitées à la fabrication des produits nécessaires en cas de crise en vue datteindre lobjectif pour lequel la licence obligatoire de lUnion a été accordée.
Lorsque le titulaire des droits est invité à divulguer ses secrets daffaires, la Commission devrait ordonner au titulaire de la licence, avant la divulgation des secrets daffaires, de mettre en place toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées que le titulaire des droits juge raisonnablement nécessaires pour préserver la confidentialité des secrets daffaires, en particulier à légard de tiers.
Lorsque le titulaire de la licence ne met pas en uvre les mesures exigées par la Commission, cette dernière pourrait bloquer ou, le cas échéant, suspendre la divulgation de secrets daffaires jusquà le titulaire de la licence ait remédié à la situation.