Octroi de licences obligatoires pour les brevets dans les situations de crise

2023/0129(COD)

La commission des affaires juridiques a adopté le rapport d’Adrián VÁZQUEZ LÁZARA (Renew, ES) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’octroi de licences obligatoires pour la gestion de crise et modifiant le règlement (CE) nº 816/2006.

La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:

Objet

Le règlement doit avoir pour objectif de garantir qu’une licence obligatoire de l’Union temporaire et non exclusive puisse être octroyée pour protéger l’intérêt public dans le contexte de situations de crise transfrontière ou d’urgence au sein de l’Union.

Le règlement doit fixer les règles relatives à la procédure et aux conditions d’octroi, en dernier recours, d’une licence obligatoire de l’Union pour les droits de propriété intellectuelle nécessaires à la fourniture de produits nécessaires en cas de crise aux États membres dans le cadre d’un mécanisme de crise ou d’urgence de l’Union.

Licence obligatoire de l’Union

La Commission pourrait accorder une licence obligatoire de l’Union en cas de mode de crise ou de mode d’urgence si aucun accord volontaire visant à garantir la fourniture de produits nécessaires en cas de crise n’a été conclu entre le titulaire des droits et le titulaire potentiel de la licence dans un délai de quatre semaines.

La licence obligatoire de l’Union qui peut être accordée par la Commission devrait:

- avoir une limitation stricte en ce qui concerne la portée, le domaine d’utilisation, les quantités nécessaires, et une durée qui est pleinement alignée sur l’objectif spécifique pour lequel la licence obligatoire est délivrée, et qui est strictement liée à la portée et à la durée du mode de crise ou d’urgence au titre duquel elle est accordée au sein de l’Union;

- être strictement limitée aux activités pertinentes et dûment justifiées relatives aux produits nécessaires en cas de crise dans l’Union;

- n’être accordée que contre le paiement d’une rémunération adéquate au titulaire des droits;

- être strictement limitée au territoire précisément défini de l’Union;

- indiquer clairement que le titulaire de la licence assume toute responsabilité ou garantie liée à la production et à la distribution des produits nécessaires en cas de crise, en excluant le titulaire des droits des actions en responsabilité du fait des produits.

Organe consultatif

L’organe consultatif compétent pour le mécanisme de crise ou d’urgence de l’Union devrait assister et conseiller la Commission dans les tâches consistant à recenser et consulter les titulaires de droits ou leurs représentants ainsi que des titulaires de licences potentiels et consulter d’autres parties prenantes et opérateurs économiques, y compris des acteurs de l’industrie, du monde universitaire et de la société civile.

La Commission devrait inviter des représentants du Parlement européen à assister aux réunions pertinentes des organes consultatifs en tant qu’observateurs, dans la mesure du possible. La Commission devrait tenir le plus grand compte de l’avis de l’organe consultatif. Lorsque la Commission ne suit pas l’avis de l’organe consultatif, elle devrait lui expliquer les raisons de sa décision.

Rémunération

Le texte amendé stipule que le titulaire des droits perçoit la rémunération dans un délai préétabli convenu avec la Commission. La rémunération devra être déterminée sur la base du total des recettes brutes générées par le titulaire de la licence grâce aux activités pertinentes régies par la licence obligatoire de l’Union.

Pour déterminer la rémunération, la Commission devra tenir compte de la divulgation éventuelle de secrets d’affaires. Cette divulgation donnera lieu à une indemnisation adéquate pour le titulaire des droits.

Obligations incombant au titulaire de la licence

Les informations obtenues dans le cadre de la licence obligatoire de l’Union devraient être traitées avec la plus grande confidentialité, en s’abstenant, en particulier, de mettre des secrets d’affaires à la disposition d’un tiers sans le consentement de la Commission, qui devrait informer et consulter le titulaire des droits à cet égard.

Mesures supplémentaires complétant la licence obligatoire de l’Union

Le cas échéant, la Commission devrait adopter, sur demande motivée du titulaire des droits ou du titulaire de la licence, ou de sa propre initiative, des mesures supplémentaires complétant la licence obligatoire de l’Union afin de garantir qu’elle atteint son objectif et de faciliter et d’assurer une bonne collaboration entre le titulaire des droits et le titulaire de la licence.

Lorsque cela est strictement nécessaire, la Commission devrait demander au titulaire des droits de divulguer ses secrets d’affaires au titulaire de la licence dans la mesure nécessaire pour lui fournir le savoir-faire nécessaire pour atteindre l’objectif pour lequel la licence obligatoire de l’Union est accordée.

Les utilisations licites des secrets d’affaires par le titulaire de la licence seraient strictement limitées à la fabrication des produits nécessaires en cas de crise en vue d’atteindre l’objectif pour lequel la licence obligatoire de l’Union a été accordée.

Lorsque le titulaire des droits est invité à divulguer ses secrets d’affaires, la Commission devrait ordonner au titulaire de la licence, avant la divulgation des secrets d’affaires, de mettre en place toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées que le titulaire des droits juge raisonnablement nécessaires pour préserver la confidentialité des secrets d’affaires, en particulier à l’égard de tiers.

Lorsque le titulaire de la licence ne met pas en œuvre les mesures exigées par la Commission, cette dernière pourrait bloquer ou, le cas échéant, suspendre la divulgation de secrets d’affaires jusqu’à le titulaire de la licence ait remédié à la situation.