Substances appauvrissant la couche d'ozone

2022/0100(COD)

OBJECTIF : remédier à l’appauvrissement de la couche d’ozone, pour contribuer ainsi à la reconstitution de l’ozone stratosphérique, limiter le réchauffement climatique et garantir le respect du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et abrogeant le règlement (CE) no 1005/2009.

CONTENU : le règlement établit les règles relatives à la production, à l’importation, à l’exportation, à la mise sur le marché, au stockage et à la fourniture ultérieure de substances appauvrissant la couche d’ozone ainsi qu’à leur utilisation, leur récupération, leur recyclage, leur régénération et leur destruction, ainsi qu’aux informations à communiquer sur ces substances, et à l’importation, à l’exportation, à la mise sur le marché, à la fourniture ultérieure et à l’utilisation de produits et équipements qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances.

Interdictions relatives aux substances appauvrissant la couche d’ozone (SACO)

En vertu du règlement, les SACO sont interdites dans presque tous les cas, avec des dérogations strictement limitées uniquement. Le texte prévoit une dérogation pour l'utilisation de SACO comme intermédiaires de synthèse en vue de la production d'autres substances. La Commission sera chargée de mettre à jour régulièrement une liste des SACO dont l'utilisation en tant qu'intermédiaires de synthèse est interdite sur la base des évaluations techniques effectuées au titre du protocole de Montréal.

Si l’on ne dispose pas d’évaluations techniques des solutions de substitution disponibles aux utilisations existantes comme intermédiaires de synthèse qui offrent une base suffisante pour décider s’il y a lieu d’interdire une utilisation comme intermédiaire de synthèse, la Commission procèdera, au plus tard le 31 décembre 2027, à sa propre évaluation des solutions de remplacement viables.

Agents de fabrication

Le règlement autorise, dans conditions strictes, l'utilisation des SACO en tant qu’agents de fabrication, dans les laboratoires et pour la protection contre le feu dans le cadre d'applications spéciales telles que les équipements militaires et les avions.

Les entreprises qui produisent, mettent sur le marché des SACO qui sont destinées à être utilisées comme intermédiaires de synthèse ou comme agents de fabrication, ou destinées à être détruites ou régénérées devront tenir des registres contenant des informations concernant chaque SACO. Les entreprises conserveront les registres pendant au moins cinq ans après la production, la mise sur le marché, la fourniture ou la réception.

Rejet de substances appauvrissant la couche d’ozone et contrôles d’étanchéité

Le rejet intentionnel de SACO dans l’atmosphère, y compris lorsqu’elles sont contenues dans des produits et équipements, sera interdit lorsque ce rejet n’est pas techniquement nécessaire pour les utilisations prévues autorisées en vertu du règlement. Les entreprises devront prendre toutes les précautions nécessaires pour prévenir et réduire au minimum tout rejet involontaire de SACO au cours de la production et veiller à ce que toute fuite détectée soit réparée sans retard injustifié.  

Les exploitants d’équipements de réfrigération et de climatisation ou de pompes à chaleur, ou de systèmes de protection contre les incendies, y compris leurs circuits, qui contiennent des SACO devront veiller à ce que ces systèmes fassent l’objet de contrôles d’étanchéité tous les 12 mois, tous les 6 mois ou tous les 3 mois selon le cas.

Récupération et destruction des substances appauvrissant la couche d’ozone utilisées

Les SACO qui sont contenues dans des équipements de réfrigération et de climatisation et dans des pompes à chaleur, des équipements contenant des solvants ou les systèmes de protection contre les incendies et des extincteurs devront être récupérées pendant la maintenance ou l’entretien des équipements ou avant le démontage ou l’élimination de ces équipements, afin d’être détruites, recyclées ou régénérées.

À compter du 1er janvier 2025, lors des activités de remise en état, de rénovation ou de démolition qui supposent l’enlèvement de panneaux en mousse constitués de mousses qui contiennent des SACO ou l’enlèvement de mousses dans des plaques stratifiées installées dans des cavités ou des structures bâties qui contiennent des SACO, les entrepreneurs en bâtiments devront veiller à éviter les émissions dans la mesure du possible en manipulant les mousses ou les substances qu’elles contiennent de manière à garantir la destruction desdites substances. En cas de récupération desdites substances, celle-ci devra être effectuée exclusivement par des personnes physiques dûment qualifiées.

Lorsque l’enlèvement des mousses n’est pas réalisable techniquement, l’entrepreneur en bâtiments devra constituer une documentation prouvant que l’enlèvement n’est pas faisable dans le cas d’espèce. Cette documentation sera conservée pendant cinq ans et, sur demande, sera mise à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre concerné ou de la Commission.

Les halons contenus dans les systèmes de protection contre les incendies et les extincteurs doivent être récupérés pendant la maintenance ou l’entretien des équipements ou avant le démontage ou l’élimination de ces équipements, afin d’être recyclés ou régénérés. La destruction des halons sera interdite à moins qu’il n’existe des preuves documentées que la pureté de la substance récupérée ou recyclée ne permet pas techniquement sa régénération et sa réutilisation ultérieure.

Conteneurs destinés aux SACO

Le règlement stipule que l’importation, la mise sur le marché, la fourniture ultérieure à un tiers ou la mise à sa disposition au sein de l’Union, l’utilisation ou l’exportation de conteneurs non rechargeables destinés à des SACO, vides ou entièrement ou partiellement remplis, sont interdites, sauf pour les utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse. Ces conteneurs ne peuvent être entreposés ou transportés qu’en vue d’une élimination ultérieure.

Pour garantir que les conteneurs rechargeables de SACO soient rechargés plutôt que mis au rebut, le règlement exige des entreprises qu’elles établissent, lors de la mise sur le marché de ces conteneurs, une déclaration de conformité comprenant des éléments de preuve qui confirment les dispositions en place pour la restitution des conteneurs rechargeables aux fins de la recharge.

Sanctions

Les sanctions devront être effectives, proportionnées et dissuasives, et seront déterminées en tenant compte d’éléments tels que la population humaine ou l’environnement touchés par la violation. Elles comprendront des sanctions administratives financières, la confiscation ou la saisie, ou le rappel ou le retrait du marché, ainsi que l’interdiction temporaire d’utiliser, de produire, d’importer, d’exporter ou de mettre sur le marché les SACO ou les produits et équipements qui contiennent des SACO.

Le montant maximal de la sanction financière administrative sera d’au moins cinq fois la valeur marchande des SACO ou des produits et équipements concernés. Il sera d’au moins huit fois la valeur marchande des SACO ou des produits et équipements concernés lorsque les infractions sont répétées au cours d'une période de cinq ans.

Réexamen

Au plus tard le 1er janvier 2030, la Commission publiera un rapport sur l'incidence du règlement. Ce rapport comprendra une évaluation de la disponibilité des solutions de substitution aux substances appauvrissant la couche d’ozone pour certaines utilisations.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 11.3.2024.