Lutte contre la corruption

2023/0135(COD)

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté le rapport de Ramona STRUGARIU (Renew, RO) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre la corruption, remplaçant la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil et la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne, et modifiant la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil.

La directive proposée établit des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine de la corruption, ainsi que des mesures visant à prévenir et combattre la corruption au niveau national et de l’Union.

La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit :

Prévention de la corruption

Les États membres devraient prendre les mesures pour que des outils de prévention essentiels soient en place, notamment:

- une stratégie et un plan d’action de lutte contre la corruption élaborés avec la participation des autorités compétentes;

- le libre accès aux informations d’intérêt public;

- des règles efficaces i) pour la divulgation et la gestion des conflits d’intérêts dans le secteur public, ii) concernant la divulgation et la vérification périodiques des avoirs et intérêts des agents publics, assorties de sanctions en cas de non-déclaration d’avoirs ou d’intérêts importants; iii) sur l’interaction entre le secteur privé et le secteur public, y compris la réglementation des situations de représentation d’intérêts et de pantouflage;

- des mesures efficaces visant à interdire les programmes de citoyenneté ou de résidence par investissement.

Les États membres devraient entre autres:

- prendre des mesures pour assurer la transparence du financement des candidatures à un mandat public électif et des partis politiques, grâce à des mécanismes de déclaration annuelle;

- adopter des mesures globales et réexaminées périodiquement ciblant au moins les domaines communs à haut risque et comprenant au moins des actions visant à repérer et à combattre la criminalité organisée ou les autres formes graves de criminalité;

- prendre des mesures pour créer une solide culture de service public, reposant sur l’intégrité, la transparence et l’obligation de rendre des comptes;

- procéder à une évaluation annuelle afin de recenser les secteurs les plus exposés au risque de corruption;

- élaborer des plans de lutte contre la corruption assortis de mécanismes de mise en œuvre et de contrôle pour agir sur les principaux risques qui pèsent sur les secteurs plus exposés au risque de corruption;

- mettre en place des systèmes appropriés de passation des marchés publics qui soient fondés sur la transparence, la concurrence et des critères objectifs pour la prise des décisions;

- mobiliser et consulter régulièrement la société civile, les organisations non gouvernementales, les associations locales et le milieu universitaire pour l’élaboration, le suivi et l’analyse des lois et des politiques de lutte contre la corruption;

- prendre des mesures pour prévenir la corruption impliquant le secteur privé, en élaborant des codes de conduite.

Organismes spécialisés dans la prévention de la corruption

Ces organismes devraient être indépendants du gouvernement et capables de prendre des décisions de manière autonome sur des cas individuels, exercer leurs fonctions sans ingérence indue et traiter les plaintes relatives à des infractions aux règles de prévention de la corruption.

Infractions pénales

Selon les députés, les comportements suivants, lorsqu’ils sont intentionnels, devraient être passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales: i) le financement politique illicite; ii) la dissimulation de biens acquis par la corruption et iii) la faute commise dans l’exercice d’une fonction publique.

Sanctions

La proposition introduit de nouvelles règles en matière de sanctions et de garanties procédurales afin d’éliminer toute possibilité d’éviter les poursuites pour corruption. Le rapport alourdit certaines des peines minimales d’emprisonnement afin de les conformer à la gravité du comportement en question. Les peines pourraient aller jusqu’à 7 ans d’emprisonnement.

En ce qui concerne les personnes physiques, les sanctions pourraient comprendre la révocation, la suspension et la réaffectation d’un mandat public, la déchéance du droit de détenir un mandat public ou d’exercer une fonction de service public et l’exclusion de l’accès aux financements publics.

Les sanctions applicables aux personnes morales devraient inclure i) des amendes pénales ou non pénales, proportionnées et appropriées à la gravité de l’infraction. Le plafond de ces amendes ne devrait pas être inférieur à 10% du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale; ii) la publication, au niveau national ou de l’Union, de tout ou partie de la décision judiciaire relative à l’infraction pénale commise et des sanctions ou mesures imposées.

Seraient considérées comme circonstances aggravantes le fait que l’auteur de l’infraction i) a profité de la situation de vulnérabilité d’une personne impliquée dans la commission de l’infraction; ii) a eu recours à une tromperie ingénieuse ou à l’instrumentalisation d’agents publics pour commettre l’infraction.

Droits des victimes et indemnisation du préjudice

Les États membres devraient protéger les victimes et permettre la présentation et l’examen de leurs points de vue et de leurs préoccupations à des stades appropriés de la procédure pénale contre les auteurs d’infractions, d’une manière qui ne porte pas atteinte aux droits de la défense. Les entités ou les personnes ayant subi un préjudice du fait d’un acte de corruption devraient avoir le droit d’intenter une action en justice contre les responsables de ce préjudice afin d’obtenir une réparation proportionnée et adéquate.

En outre, le public concerné devrait bénéficier de droits appropriés pour participer aux procédures couvertes par la présente directive, par exemple en tant que partie civile, lorsque, à la suite d’une infraction de corruption, ledit public a un intérêt suffisant à faire valoir une atteinte à un droit et est en droit de le faire, conformément au droit national.