Services de paiement dans le marché intérieur

2023/0210(COD)

La commission des affaires économiques et monétaires a adopté le rapport de Marek BELKA (S&D, PL) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les services de paiement dans le marché intérieur et modifiant le règlement (UE) nº 1093/2010.

Le règlement proposé établit des exigences uniformes applicables à la prestation de services de paiement et de services de monnaie électronique concernant: a) la transparence des conditions et des exigences en matière d’information en ce qui concerne les services de paiement et les services de monnaie électronique; b) les droits et obligations respectifs des utilisateurs de services de paiement et de monnaie électronique et des prestataires de services de paiement et de monnaie électronique dans le cadre de la prestation de services de paiement et de services de monnaie électronique.

La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:

Transparence des conditions et des exigences en matière d’information

Le texte amendé précise que lorsqu’un service de conversion monétaire est proposé avant l’initiation de l’opération de paiement et lorsque ce service de conversion monétaire est proposé au distributeur automatique de billets, au point de vente ou par le bénéficiaire, la partie qui le propose au payeur sera tenue d’informer celui-ci de tous les frais appliqués et du taux de change qui sera utilisé aux fins de la conversion de l’opération de paiement. Ces frais comprennent toute marge sur le dernier taux de change applicable disponible émis par la banque centrale concernée. Les informations relatives aux frais et au taux de change doivent être communiquées de façon bien visible et transparente, avant l’autorisation de l’opération de paiement par le payeur.

Lorsque, aux fins de l’utilisation d’un instrument de paiement donné, le bénéficiaire applique des frais ou offre une réduction, il doit en informer le payeur avant l’initiation de l’opération de paiement, dans un format clair, transparent et accessible.

Les personnes physiques ou morales fournissant les services de retrait d’espèces devront fournir à leurs clients de façon transparente et facile à distinguer et à comprendre, les informations sur les frais éventuels, y compris le taux de change et toute marge sur le dernier taux de change applicable disponible émis par la banque centrale concernée, juste avant que les clients ne procèdent au retrait, ainsi qu’à la réception des espèces lorsque l’opération est achevée.

Le règlement prévoit une dérogation aux exigences en matière d’information pour les instruments de paiement relatifs à des montants de faible valeur et la monnaie électronique.

Droits et obligations liés à la prestation et à l’utilisation des services de paiement

Lorsqu’un opérateur de distributeur automatique de billets (DAB) est agréé en tant qu’établissement de crédit ou prestataire de services de paiement dans l’Union et qu’il fournit des services de retrait d’espèces, cet opérateur devra fournir des informations sur tout frais fixe applicable au moment de l’initiation du processus de retrait d’espèces, en particulier au moment où la carte de l’utilisateur est insérée dans le DAB ou passée devant le lecteur, ou juste avant. Tout frais fixe doit être affiché en valeur monétaire, de telle sorte que l’utilisateur soit informé, de manière transparente, facile à distinguer et à comprendre, de tout frais fixe facturé par ledit opérateur de DAB pour le retrait d’espèces, quelle que soit la provenance de la carte utilisée au DAB.

Le prestataire de services de paiement ne doit pas empêcher le bénéficiaire de proposer une réduction au payeur ou d’orienter ce dernier d’une autre manière vers l’utilisation d’un instrument de paiement donné.

Fourniture par les établissements de crédit de comptes de paiement à des établissements de paiement

Un établissement de crédit ne pourra refuser d’ouvrir un compte de paiement à un établissement de paiement, à ses agents ou distributeurs ou à un demandeur d’agrément en tant qu’établissement de paiement, ou ne pourra clôturer un tel compte, que dans les cas où cela se justifie par des raisons objectives, non discriminatoires et proportionnées. Lorsqu’un établissement de crédit décide de clôturer un compte de paiement, la clôture du compte prendra effet à l’expiration d’un délai de préavis qui ne peut être inférieur à quatre mois, à moins que le compte de paiement ne soit clôturé pour des raisons liées à une fraude ou à des activités illégales.

Limitation et blocage de l’utilisation des instruments de paiement

Lorsqu’un instrument de paiement spécifique est utilisé aux fins de donner une permission, le payeur et le prestataire de services de paiement proposeront à l’utilisateur de services de paiement la possibilité de fixer des limites de dépenses justes et proportionnées pour les opérations de paiement exécutées au moyen dudit instrument de paiement.

Le prestataire de services de paiement devra bloquer l’instrument de paiement en cas de risques objectivement justifiés ayant trait à la sécurité de l’instrument de paiement, à des soupçons d’utilisation non autorisée ou frauduleuse de l’instrument de paiement. Lorsque ce blocage n’intervient pas malgré des motifs raisonnables de suspicion de fraude, le payeur ne devra supporter aucune conséquence financière, sauf agissement frauduleux de sa part.

Canal de communication

Pour que l’utilisateur de services de paiement puisse avoir plus facilement accès au prestataire de services de paiement, ce dernier devrait créer et fournir un canal de communication pour permettre à l’utilisateur de services de paiement de procéder à une notification ou de demander le déblocage de l’instrument de paiement conformément au présent règlement. Ce canal devrait également permettre à l’utilisateur de services de paiement de procéder à une notification à propos d’une opération frauduleuse, de recevoir des conseils qualifiés lorsqu’il soupçonne d’être victime d’une attaque frauduleuse et de signaler les problèmes concernant les paiements effectués, tels que des erreurs commises par les machines de paiement lors de paiements.

Responsabilité du prestataire de services de paiement en cas d’opérations de paiement non autorisées

Lorsqu’il a des motifs raisonnables de soupçonner que la fraude a été commise par le payeur, le prestataire de services de paiement du payeur, dans un délai de 14 jours ouvrables après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé: a) soit devra rembourser au payeur le montant de l’opération de paiement non autorisée s’il a conclu, après enquête complémentaire, qu’aucune fraude n’a été commise par le payeur; b) soit devra justifier son refus de remboursement auprès de l’autorité nationale compétente et du payeur.

Mesures de sensibilisation

Les prestataires de services de communications électroniques devront mettre en place toutes les mesures de sensibilisation nécessaires, y compris des dispositifs d’alerte de leurs clients par tous les moyens et médias appropriés lorsque de nouvelles formes d’escroqueries en ligne apparaissent, en tenant compte des besoins de leurs groupes de clients les plus vulnérables. Les prestataires devront i) donner à leurs clients des indications claires sur la manière d’identifier les tentatives frauduleuses et les avertir des mesures nécessaires et des précautions à prendre pour éviter d’être victimes d’actions frauduleuses pouvant les viser; ii) expliquer à leurs clients la procédure de signalement des actes frauduleux et leur indiquer comment obtenir rapidement des informations relatives à la fraude.

Les États membres devraient affecter des moyens importants à l’investissement dans l’éducation à la fraude aux paiements, laquelle peut prendre la forme de campagnes médiatiques ou de cours donnés dans les écoles.

Accès équitable, raisonnable et non discriminatoire aux appareils mobiles

Les fabricants d’équipements d’origine qui fabriquent des appareils mobiles et les fournisseurs de services de communications électroniques devront permettre, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux fournisseurs de services frontaux d’interopérer efficacement avec les caractéristiques techniques nécessaires pour stocker et transférer des données en vue du traitement d’opérations de paiement, ainsi que d’accéder à ces caractéristiques aux fins de l’interopérabilité.