Le Parlement européen a adopté par 485 voix pour, 35 contre et 104 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/59/UE et le règlement (UE) nº 806/2014 en ce qui concerne certains aspects de lexigence minimale de fonds propres et dengagements éligibles.
La directive proposée vise à modifier la directive 2014/59/UE (la directive relative au redressement et à la résolution des banques, ou BRRD) et le règlement (UE) nº 806/2014 (règlement sur le mécanisme de résolution unique, ou règlement MRU) en ce qui concerne certains aspects de l'exigence minimale de fonds propres et de passifs éligibles. Elle poursuit deux objectifs, à savoir i) adapter le traitement des entités de liquidation prévu par le cadre de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles (MREL) et ii) la possibilité pour les autorités de résolution de déterminer la MREL interne sur une base consolidée.
La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:
Définition de lentité de liquidation
Le texte amendé souligne que le fait de clarifier ce qui constitue une entité de liquidation est essentiel pour le bon fonctionnement des cadres de déduction et de consolidation et pour le calcul de la MREL pour des entités spécifiques.
À cette fin, la définition de l'entité de liquidation met l'accent sur l'identification de telles entités au stade de la planification des mesures de résolution. Par conséquent, les autorités de résolution devraient procéder à une évaluation appropriée des établissements et entités relevant du champ d'application de la directive 2014/59/UE et du règlement (UE) n° 806/2014 lors de l'élaboration de plans de résolution.
Une partie centrale de cette évaluation consisterait à déterminer si l'établissement ou l'entité exerce des fonctions critiques. Sans préjudice de l'évaluation de l'importance de l'établissement ou de l'entité au niveau national ou régional, une analyse approfondie de la pertinence de la potentielle entité de liquidation au sein d'un groupe de résolution devrait également être effectuée. Un établissement ou une entité qui représente une part importante du montant total d'exposition au risque, de l'exposition aux fins du ratio de levier ou du résultat d'exploitation d'un groupe de résolution ne devrait pas, en principe, être identifié comme entité de liquidation.
Application de lexigence minimale
Par dérogation, une autorité de résolution pourra évaluer s'il est justifié de fixer sur base individuelle l'exigence minimale de fonds propres et dengagements éligibles, pour une entité de liquidation à un montant supérieur au montant suffisant pour absorber les pertes. L'autorité de résolution devra tenir compte dans son évaluation, en particulier, de toute incidence éventuelle sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au système financier, y compris en ce qui concerne la capacité de financement des systèmes de garantie des dépôts.
Une autorité de résolution pourra décider de déterminer l'exigence minimale de fonds propres et dengagements éligibles sur une base consolidée pour une filiale lorsque l'autorité de résolution conclut quun certain nombre de conditions sont remplies. Ainsi par exemple, le respect de l'exigence minimale sur une base consolidée en lieu et place du respect de cette exigence sur base individuelle ne devra pas porter atteinte de manière substantielle à l'un des éléments suivants : i) la crédibilité et la faisabilité de la stratégie de résolution du groupe; ii) la capacité de la filiale à se conformer à son exigence de fonds propres après l'exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion; et iii) l'adéquation du mécanisme de transferts internes de pertes et de recapitalisation, y compris la dépréciation ou la conversion, des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles de la filiale concernée ou d'autres entités du groupe de résolution.
Date dapplication
Par souci de cohérence, les modifications apportées au règlement (UE) n° 806/2014 et les mesures nationales transposant les modifications apportées à la directive 2014/59/UE doivent s'appliquer à partir de la même date.
Le texte amendé souligne toutefois la nécessité de prévoir une date d'application antérieure en ce qui concerne les modifications des dispositions relatives à la possibilité de se conformer à la MREL interne consolidée, afin de répondre à la nécessité pour les autorités de résolution d'adopter de nouvelles décisions déterminant la MREL à cette fin et d'accroître la sécurité juridique pour les groupes bancaires qui seraient soumis à cette disposition au regard du délai général de conformité à la MREL fixé au 1er janvier 2024 par la directive 2014/59/UE et le règlement (UE) n° 806/2014.
Dès lors, les nouvelles règles sur la MREL interne consolidée relevant du règlement (UE) n° 806/2014 devront s'appliquer un jour après la date d'entrée en vigueur de la présente directive modificative. Cela indique également à tous les groupes bancaires et autorités de résolution auxquels s'appliquent la directive 2014/59/UE et le règlement (UE) n° 806/2014 que des mesures peuvent être nécessaires pour couvrir la période allant du 1er janvier 2024 à la date d'application des mesures nationales transposant les dispositions de la présente directive modificative.