Indications géographiques pour le vin, les boissons spiritueuses et les produits agricoles

2022/0089(COD)

Le Parlement européen a adopté par 520 voix pour, 19 contre et 64 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux indications géographiques de l’Union européenne pour les vins, les boissons spiritueuses et les produits agricoles, et aux systèmes de qualité pour les produits agricoles.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:

Objet

Le règlement établit les règles régissant les systèmes de qualité suivants:

a)  les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées relatives au vin et les appellations d'origine protégées et les indications géographiques relatives aux produits agricoles, y compris les denrées alimentaires, et les indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses;

b)  les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives relatives aux produits agricoles, y compris les denrées alimentaires.

Système unitaire et exhaustif d'indications géographiques

Le système doit :

- garantir que les producteurs agissant collectivement disposent des pouvoirs et des responsabilités nécessaires pour gérer l'indication géographique concernée, y compris pour répondre aux demandes de la société, notamment en ce qui concerne la santé animale et le bien-être des animaux, de produits issus d'une production durable, et pour opérer et être compétitifs sur le marché;

- contribuer à une concurrence loyale et générer de la valeur ajoutée dans le but de partager cette valeur ajoutée tout au long de la chaîne de commercialisation, afin de garantir une rémunération équitable aux producteurs et une capacité à investir dans la qualité, la réputation et la durabilité de leurs produits;

- contribuer à la réalisation des objectifs de la politique de développement rural en soutenant les activités agricoles et de transformation, en préservant le savoir-faire et en promouvant des produits de qualité spécifique du fait de l'aire géographique où ils sont produits;

- veiller à ce que les consommateurs reçoivent des informations fiables et la garantie nécessaire de l'origine, de l'authenticité, de la qualité, de la réputation et d'autres caractéristiques liées à l'origine géographique ou à l'environnement géographique de ces produits et puissent facilement les identifier sur le marché, y compris dans le commerce électronique;

- garantir l'enregistrement efficace et commode des indications géographiques en tenant compte de la protection appropriée des droits de propriété intellectuelle;

- garantir des contrôles, une application des règles et une mise sur le marché efficaces dans l'ensemble de l'Union, y compris dans le commerce électronique;

- contribuer à la protection effective des droits de propriété intellectuelle liés à ces produits sur les marchés des pays tiers.

Protection des indications géographiques en ligne

Les indications géographiques doivent être mieux protégées en ligne. Le règlement accorde une attention particulière à l’application de la protection des indications géographiques contre les noms de domaines qui enfreignent cette protection. Les autorités nationales compétentes disposeront d’outils permettant de réagir face à une violation de la protection d'une indication géographique par un nom de domaine enregistré.

Par conséquent, dans l'exercice de leurs tâches de contrôle officiel, ces autorités pourront prendre des mesures en vue de désactiver l'accès depuis le territoire de l'État membre concerné aux noms de domaines enregistrés en violation de la protection des indications géographiques. Un système d’information et d'alerte pour les noms de domaine sera mis en place par l'Office de l’UE pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

Utilisation d'indications géographiques désignant un produit utilisé comme ingrédient dans la dénomination d'un produit transformé

Le texte amendé précise que l'indication géographique désignant un produit utilisé comme ingrédient dans un produit transformé pourra être utilisée dans la dénomination de ce produit transformé, sur son étiquetage ou dans sa publicité, lorsque: a) le produit transformé ne contient aucun autre produit comparable à l'ingrédient désigné par l'indication géographique; b)  l'ingrédient désigné par l'indication géographique est utilisé en quantité suffisante pour conférer une caractéristique essentielle au produit transformé concerné; et c)  le pourcentage de l'ingrédient désigné par l'indication géographique dans le produit transformé est indiqué sur l'étiquette.

Un groupement de producteurs reconnu devra être notifié par les producteurs du produit transformé et pourra émettre des recommandations sur l’utilisation correcte de l’IG.

Plus de droits pour les producteurs d’IG

Les producteurs d’IG seront en mesure de prévenir ou de contrer toute mesure ou pratique commerciale préjudiciable à l’image et à la valeur de leurs produits, y compris les pratiques de commercialisation dévalorisantes.

Lorsque des produits agricoles sont désignés par une indication géographique, une indication du nom du producteur ou de l'opérateur devra figurer sur l'étiquetage dans le même champ visuel que l'indication géographique. Il en sera de même dans le cas de boissons spiritueuses désignées par une indication géographique. Le nom de l'opérateur s'entend comme le nom de l'opérateur responsable de l'étape de production à l'issue de laquelle le produit couvert par l'indication géographique est obtenu, ou responsable de la transformation substantielle de ce produit.

Un groupement de producteurs pourra entreprendre des actions appropriées afin d'assurer la protection de l'indication géographique et des droits de propriété intellectuelle qui lui sont directement liés, y compris introduire des actions en justice et adresser des demandes d'intervention aux autorités douanières, et prévenir ou contrer toute mesure ou pratique commerciale qui porte atteinte à la réputation ou à la valeur de l'indication géographique concernée.

Durabilité

Un groupement de producteurs pourra convenir de pratiques durables à respecter lors de la production du produit désigné par une indication géographique ou lors de l'exercice d'autres activités soumises à une ou plusieurs obligations prévues par le cahier des charges. Ces pratiques visent à appliquer des normes de durabilité plus élevées que celles prévues par le droit de l'Union ou le droit national en matière de durabilité environnementale, sociale ou économique ou de bien-être des animaux. Un groupement de producteur pourra élaborer et mettre régulièrement à jour un rapport de durabilité fondé sur des informations vérifiables, comprenant une description des pratiques durables existantes mises en œuvre lors de la production du produit.

Demande d’enregistrement

Une demande d'enregistrement d'une indication géographique au niveau de l'Union devra être déposée auprès de la Commission par voie électronique, au moyen d'un système numérique. La Commission examinera les demandes d'enregistrement. L'examen ne devra pas durer plus de six mois à compter du jour de la réception de la demande.

L'EUIPO devra maintenir et tenir à jour le registre de l'Union en ce qui concerne les enregistrements, les modifications et les annulations d'indications géographiques.

Règles spécifiques relatives à la provenance des aliments pour animaux et des matières premières, et à l'abattage

Pour un produit d'origine animale dont la dénomination est enregistrée en tant qu'appellation d'origine, les aliments pour animaux devront provenir entièrement de l'aire géographique délimitée. L'ajout d'aliments pour animaux ne provenant pas de ladite aire sera autorisé, à condition que la qualité ou les caractéristiques du produit dues essentiellement au milieu géographique ne soient pas altérées. La quantité d'aliments pour animaux ne provenant pas de l'aire géographique délimitée ne doit pas représenter plus de 50% de matière sèche sur une base annuelle.