OBJECTIF : conclure, au nom de l'Union européenne, un accord entre le Canada et l'Union européenne sur le transfert et le traitement des données des dossiers passagers (PNR).
ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter lacte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.
CONTEXTE : la législation canadienne impose aux transporteurs aériens assurant des vols de passagers à destination du Canada de fournir à l'Agence des services frontaliers du Canada les données PNR avant l'arrivée des passagers au Canada, dans la mesure où ces données sont collectées et contenues dans les systèmes automatisés de réservation et de contrôle des départs des transporteurs aériens dans le cadre normal de leurs activités. Cette législation vise à renforcer considérablement la capacité de l'agence à procéder à une évaluation préalable efficace et effective des risques liés au voyage des passagers et à faciliter les voyages de bonne foi, renforçant ainsi la sécurité du Canada dans la lutte contre le terrorisme et d'autres formes graves de criminalité transnationale.
L'UE coopère avec le Canada dans la lutte contre le terrorisme et d'autres formes graves de criminalité transnationale et considère le transfert des données PNR au Canada comme un moyen de favoriser la coopération internationale en matière d'application de la loi.
L'UE et le Canada ont entamé de nouvelles négociations dans le but de signer un nouvel accord PNR dans le respect des droits fondamentaux et du droit à la protection des données et au respect de la vie privée.
CONTENU : la Commission propose au Conseil d'adopter une décision approuvant la conclusion de l'accord entre le Canada et l'Union européenne sur le transfert et le traitement des données des dossiers passagers.
La proposition a deux objectifs et composantes principaux, l'un relatif à la nécessité d'assurer la sécurité publique par le transfert des données PNR au Canada et l'autre relatif à la protection de la vie privée et des autres libertés et droits fondamentaux des personnes.
Les dispositions spécifiques de l'accord sont les suivantes :
- les finalités pour lesquelles les données PNR sont traitées sont énoncées de manière claire et précise;
- le traitement de données sensibles par le Canada est interdit en vertu de l'accord et si le Canada reçoit de telles données dans le cadre des données PNR en vertu de l'accord, elles doivent être supprimées;
- le contrôle du respect de ces règles par le Canada est exercé par des autorités publiques indépendantes;
- les personnes sont informées de l'utilisation de leurs données PNR;
- les personnes peuvent accéder (uniquement) à leurs propres données PNR et disposent d'un droit de correction, de recours et d'information;
- le traitement automatisé des données PNR sera basé uniquement sur des critères non discriminatoires et fiables;
- la période de conservation maximale de cinq ans sera combinée à l'obligation de supprimer les données après la date de départ des passagers, à moins qu'une évaluation des risques n'indique qu'il existe un lien fondé sur des éléments objectifs dont on peut déduire que les données PNR pourraient contribuer efficacement à la réalisation des objectifs de l'accord, en plus de l'obligation pour le Canada de réexaminer son évaluation tous les deux ans;
- toute utilisation des données PNR à des fins autres que les contrôles de sécurité et les contrôles aux frontières sera soumise à l'examen préalable d'un tribunal ou d'une autorité indépendante;
- les transferts ultérieurs de données PNR à d'autres autorités gouvernementales seront soumis à des garanties appropriées et, en cas de divulgation en dehors du Canada, limités aux pays qui ont conclu un accord comparable avec l'UE ou qui font l'objet d'une décision d'adéquation de la Commission.