Le Parlement européen a adopté par 440 voix pour, 32 contre et 31 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) nº 1227/2011 et (UE) 2019/942 afin d’améliorer la protection de l’Union contre la manipulation du marché de gros de l’énergie.
Le règlement proposé introduit de nouvelles mesures pour mieux protéger le marché de gros de l’énergie de l’UE et mieux protéger les factures énergétiques des entreprises et des ménages européens contre les fluctuations potentielles des prix du marché à court terme. Il modifie le règlement (UE) nº 1227/2011 de manière à assurer davantage de transparence et à accroître les capacités de surveillance, en contribuant ainsi à la stabilisation des prix de l'énergie et à la protection des consommateurs, et de manière à garantir une plus grande efficacité des enquêtes sur les cas d’abus de marché transfrontaliers potentiels et de l’exécution en la matière en remédiant aux lacunes recensées dans le cadre actuel.
La position du Parlement européen, arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire, modifie la proposition comme suit:
Informations mises à la disposition des acteurs du marché
Lorsque des informations partagées avec l’agence de coopération des régulateurs de l'énergie ne sont pas, ou ont cessé d'être, sensibles d’un point de vue commercial ou du point de vue de la sécurité, l'agence devra être en mesure de mettre ces informations à la disposition des acteurs du marché et du public au sens large, de manière accessible, dans l'optique de contribuer à une meilleure connaissance des marchés de gros de l'énergie Cela inclura la possibilité pour l’agence de publier des informations agrégées sur les places de marché organisées (OMP), les plateformes d'informations privilégiées (IIP) et les mécanismes de déclaration enregistrés (RRM) dans le respect du droit applicable en matière de protection des données, dans le but d'améliorer la transparence des marchés de gros de l'énergie.
Agrément et contrôle des plateformes d'informations privilégiées (IIP) et des mécanismes de déclaration enregistrés (RRM)
Une IIP ne commencera à fonctionner que lorsque l'agence lui a accordé un agrément, après avoir vérifié que l'IIP satisfait aux exigences énoncées par le règlement. L’agence mettra en place un registre des IIP qu’elle a agréées. Le registre des IIP devra être accessible au public et contenir des informations sur les services pour lesquels l'IIP est agréée. Le règlement précise les éléments que doit comprendre l’information privilégiée qui est rendue publique par une IIP.
Une IIP dont l'agrément a été retiré par l'agence devra en informer tous les acteurs du marché concernés et veiller à un remplacement ordonné comprenant le transfert des données vers d'autres IIP, choisies par les acteurs du marché, et la réorientation des flux de déclaration vers d'autres IIP.
Le fonctionnement d'un RRM fera également l'objet d'un agrément préalable de l'agence. L'agence autorisera une entité à agir en tant que RRM dans un délai raisonnable et, dans la mesure du possible, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande complète.
Tâches et pouvoirs de l'agence en ce qui concerne les évaluations du prix du GNL
L'agence devra préparer et publier une évaluation quotidienne du prix du GNL et un indice de référence quotidien pour le GNL. Les acteurs du marché du GNL soumettront quotidiennement à l'agence les données relatives au marché du GNL, gratuitement, par les canaux de déclaration établis par l'agence, dans un format normalisé, au moyen d'un protocole de transmission de haute qualité, et dans un délai aussi proche du temps réel que les moyens techniques le permettent avant la publication de l'évaluation quotidienne des prix du GNL (18 heures HEC). Une disposition sur la qualité des données relatives au marché du GNL est introduite.
Les acteurs du marché, ou une personne agissant pour leur compte, devront fournir à l'agence un relevé des transactions du marché de gros de l'énergie, y compris des ordres. Les informations déclarées comprennent le recensement précis des produits énergétiques de gros achetés et vendus, le prix et la quantité convenus, les dates et heures d'exécution, les parties à la transaction et les bénéficiaires intermédiaires ou finaux de la transaction et toute autre information pertinente.
Centre de référence
Au plus tard 12 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement modificatif, l’agence mettra en place un centre de référence contenant des informations sur les données relatives au marché de gros de l'énergie de l'Union. L'agence rendra publiques, au moyen du centre de référence, certaines des informations qu'elle détient à condition que les informations sensibles du point de vue commercial sur des transactions, des acteurs du marché ou des places de marché déterminées ne soient pas divulguées et ne puissent pas être identifiées parmi les informations rendues publiques.
Inspections sur place par l'agence
L’agence préparera et effectuera des inspections sur place en étroite coopération et en coordination avec les autorités concernées de l'État membre en question. Elle pourra effectuer toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux des personnes faisant l'objet de l'enquête où des documents professionnels pourraient être conservés. Elle pourra par voie de décision, procéder à une inspection sur place dans les locaux privés du chef d’entreprise.
Demandes d’information
Toute personne devra fournir à l'agence, sur demande de cette dernière, les informations nécessaires pour que l'agence s'acquitte des obligations. L’agence pourra interroger toute personne qui consent à un entretien aux fins de la collecte d'informations relatives à l'objet d'une enquête et recueillir ses déclarations. L'agence pourra enregistrer les réponses.
Astreintes
En vertu du règlement amendé, l'agence pourra infliger, par voie de décision, une astreinte à une personne faisant l'objet d'une enquête afin de contraindre cette personne à se soumettre à une inspection sur place ordonnée par voie de décision ou à fournir les informations demandées par voie de décision. Les astreintes doivent être effectives et proportionnées. À cet effet, le montant d’une astreinte équivaut, s'il s'agit de personnes morales, à 3% du chiffre d'affaires journalier moyen au titre de l'exercice précédent ou, s'il s'agit de personnes physiques, à 2% du revenu journalier moyen au titre de l'année civile précédente. Une astreinte pourra être imposée pour une période ne dépassant pas six mois à compter de la notification de la décision de l'agence.
Établissement de rapports et examens
Au plus tard le 1er juin 2027, et tous les cinq ans par la suite, la Commission, après avoir consulté les parties prenantes concernées, évaluera l'application du présent règlement, notamment en ce qui concerne son incidence sur le comportement du marché, les acteurs du marché, la liquidité, les obligations d'information, y compris en ce qui concerne les données relatives au marché du GNL, et le niveau de charge administrative pour les acteurs du marché, y compris les obstacles potentiels à l'entrée pour de nouveaux acteurs du marché, ainsi que les performances de l'agence au regard de ses objectifs, de son mandat et de ses tâches.
Sur la base de ces évaluations, la Commission établira un rapport et le soumettra sans retard injustifié au Parlement européen et au Conseil. Ces rapports seront accompagnés, s'il y a lieu, de propositions législatives.