La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:
Objet
Lobjectif du règlement doit être de garantir laccès aux produits brevetés nécessaires en cas de crise, qui permettent de faire face aux crises sur le marché intérieur. Concrètement, le règlement devrait viser à garantir quune licence obligatoire de lUnion temporaire et non exclusive puisse être octroyée pour protéger lintérêt public dans le contexte de situations de crise transfrontière ou durgence au sein de lUnion.
Le règlement doit fixer les règles relatives à la procédure et aux conditions doctroi, en dernier recours, dune licence obligatoire de lUnion pour les droits de propriété intellectuelle nécessaires à la fourniture de produits nécessaires en cas de crise aux États membres dans le cadre dun mécanisme de crise ou durgence de lUnion. À cette fin, si aucun accord volontaire préalable na été conclu entre le titulaire des droits et le titulaire de la licence dans un délai de quatre semaines, la Commission pourrait accorder une licence obligatoire de lUnion.
Licence obligatoire de lUnion
La licence obligatoire de lUnion qui peut être accordée par la Commission devrait:
- avoir une limitation stricte en ce qui concerne la portée, le domaine dutilisation, les quantités nécessaires, et une durée qui est pleinement alignée sur lobjectif spécifique pour lequel la licence obligatoire est délivrée;
- être strictement limitée aux activités pertinentes et dûment justifiées relatives aux produits nécessaires en cas de crise dans lUnion;
- nêtre accordée que contre le paiement dune rémunération adéquate au titulaire des droits;
- être strictement limitée au territoire précisément défini de lUnion;
- indiquer clairement que le titulaire de la licence assume toute responsabilité ou garantie liée à la production et à la distribution des produits nécessaires en cas de crise, en excluant le titulaire des droits des actions en responsabilité du fait des produits.
Organe consultatif
Lorgane consultatif compétent pour le mécanisme de crise ou durgence de lUnion devrait assister et conseiller la Commission dans les tâches consistant à recenser et consulter les titulaires de droits ou leurs représentants ainsi que des titulaires de licences potentiels et consulter dautres parties prenantes et opérateurs économiques, y compris des acteurs de lindustrie, du monde universitaire et de la société civile.
La Commission devrait inviter des représentants du Parlement européen à assister aux réunions pertinentes des organes consultatifs en tant quobservateurs, dans la mesure du possible. La Commission devrait tenir le plus grand compte de lavis de lorgane consultatif. Lorsque la Commission ne suit pas lavis de lorgane consultatif, elle devrait lui expliquer les raisons de sa décision.
Rémunération
Le texte amendé stipule que le titulaire des droits perçoit la rémunération dans un délai préétabli convenu avec la Commission. La rémunération devra être déterminée sur la base du total des recettes brutes générées par le titulaire de la licence grâce aux activités pertinentes régies par la licence obligatoire de lUnion. Pour déterminer la rémunération, la Commission devra tenir compte de la divulgation éventuelle de secrets daffaires. Cette divulgation donnera lieu à une indemnisation adéquate pour le titulaire des droits.
Obligations incombant au titulaire de la licence
Les informations obtenues dans le cadre de la licence obligatoire de lUnion devraient être traitées avec la plus grande confidentialité, en sabstenant, en particulier, de mettre des secrets daffaires à la disposition dun tiers sans le consentement de la Commission, qui devrait informer et consulter le titulaire des droits à cet égard.
Mesures supplémentaires complétant la licence obligatoire de lUnion
Le cas échéant, la Commission devrait obliger le titulaire des droits à divulguer les secrets daffaires qui sont strictement nécessaires pour atteindre lobjectif de la licence obligatoire de lUnion. Dans de tels cas, les titulaires de droits devraient recevoir une rémunération adéquate.
La divulgation pourrait englober, sans sy limiter de manière exhaustive, le transfert complet de la technologie, de lexpertise, des données, des échantillons et des produits de référence essentiels pour la production et lobtention dune autorisation de mise sur le marché, en collaboration avec le titulaire de la licence, en tenant compte des intérêts du titulaire des droits et de ceux du titulaire de la licence.
La Commission devrait exiger du ou des titulaires de licence quils mettent en place toutes les mesures appropriées raisonnablement recensées par le titulaire des droits, y compris des mesures contractuelles, techniques et organisationnelles, pour garantir la confidentialité des secrets daffaires, en particulier vis-à-vis des tiers, et la protection des intérêts légitimes de toutes les parties. À cette fin, les titulaires de droits devraient identifier les secrets daffaires avant la divulgation.
Lorsque le titulaire de la licence ne met pas en uvre les mesures requises pour préserver la confidentialité des secrets daffaires, la Commission devrait pouvoir bloquer ou suspendre la divulgation de secrets daffaires jusquà ce que le titulaire de la licence ait remédié à la situation. Toute utilisation, obtention ou divulgation de secrets daffaires qui ne serait pas nécessaire pour atteindre lobjectif de la licence obligatoire de lUnion ou qui dépasserait la durée de la licence obligatoire de lUnion devrait être considérée comme illicite.
Conditions
La licence obligatoire devra préciser quelle est applicable à lensemble du territoire de lUnion et être soumise aux conditions suivantes: i) la licence accordée est incessible; ii) les quantités attendues du/des produits fabriqués en vertu de la licence ne dépassent pas les quantités nécessaires pour répondre aux besoins du ou des pays cités dans la demande; iii) la durée de la licence est indiquée; iv) la licence est strictement limitée à tous les actes nécessaires à la fabrication du produit en question pour lexportation ainsi que la distribution dans le pays ou les pays cités dans la demande; v) les produits fabriqués en vertu de la licence sont clairement identifiés, par un étiquetage ou un marquage spécifique, comme étant fabriqués en vertu du présent règlement.