Système centralisé permettant d'identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN)

2021/0046(COD)

Le Parlement européen a adopté par 414 voix pour, 182 contre et 29 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2019/816 portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d’information sur les casiers judiciaires et le règlement (UE) 2019/818 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration, et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816, aux fins de l’introduction d’un filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:

Objet et champ d’application

Le règlement proposé vise à permettre aux autorités de filtrage d’accéder aux données contenues dans l’ECRIS-TCN ou dans le répertoire commun de données d’identité (CIR) à des fins d’identification ou de vérification de l’identité et aux fins des contrôles de sécurité instaurés par le règlement établissant un filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures.

Le règlement:

- établit les conditions dans lesquelles les données figurant dans l’ECRIS-TCN peuvent être utilisées par les autorités de filtrage définies dans le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures pour effectuer un contrôle de sécurité afin de d’évaluer si un ressortissant d’un pays tiers pourrait représenter une menace pour la sécurité intérieure;

- permet l’accès à l’ECRIS-TCN afin de soutenir la réalisation d’un contrôle de sécurité instauré par le règlement établissant un filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures.

Saisie des données dans ECRIS-TCN

Le texte modifié prévoit que pour chaque ressortissant de pays tiers condamné, l'autorité centrale de l'État membre de condamnation doit créer un fichier de données dans le système central. Ce fichier de données contiendra une mention signalant que le ressortissant de pays tiers concerné a été condamné au cours des 25 dernières années pour une infraction terroriste ou au cours des 15 dernières années pour toute autre infraction pénale énumérée à l'annexe du règlement (UE) 2018/1240 si elle est passible d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée maximale d'au moins trois ans en vertu du droit national, y compris le code de l'État membre de condamnation.

Les résultats d’une recherche dans le système central ne pourront être utilisés que pour soutenir l’objectif consistant à évaluer si un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet d’un contrôle de sécurité pourrait représenter une menace pour la sécurité intérieure, conformément au règlement établissant un filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures.

Utilisation de l’ECRIS-TCN aux fins du filtrage

Les autorités de filtrage auront le droit d’accéder aux données de l’ECRIS-TCN et d’effectuer des recherches dans ces données à l’aide du portail de recherche européen aux fins de l’accomplissement des missions qui leur sont confiées.

En cas de réponse positive, la consultation des casiers judiciaires nationaux sur la base des données de l’ECRIS-TCN assorties d’une mention aura lieu conformément au droit national et par le biais des canaux de communication nationaux.

Les autorités nationales concernées de l’État membre de condamnation devront communiquer un avis aux autorités de filtrage quant à la question de savoir si la présence de ladite personne sur le territoire des États membres pourrait représenter une menace pour la sécurité intérieure, dans un délai de deux jours, lorsque le filtrage a lieu sur le territoire de l’État membre, ou dans un délai de trois jours, lorsque le filtrage a lieu aux frontières extérieures.

Lorsque les autorités nationales concernées de l’État membre de condamnation ne communiquent pas un tel avis dans ces délais, il sera considéré qu’il n’y a aucun motif de sécurité à prendre en considération. Les autorités nationales concernées de l’État membre de condamnation devront consulter les casiers judiciaires nationaux avant de communiquer un avis aux autorités de filtrage. Lorsque, à la suite d’une réponse positive, aucun avis n’a été communiqué et qu’il n’existe aucun motif de sécurité à prendre en considération, cette absence d’avis et de motifs de sécurité sera consignée dans le formulaire de filtrage.

Le règlement sera applicable à partir de deux ans à compter de la date de l’entrée en vigueur du règlement.