Le Parlement européen a adopté par 479 voix pour, 116 contre et 25 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux normes applicables aux organismes pour légalité de traitement dans le domaine de légalité de traitement et de légalité des chances entre les femmes et les hommes en matière demploi et de travail, et supprimant larticle 20 de la directive 2006/54/CE et larticle 11 de la directive 2010/41/UE.
La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:
Indépendance
Les États membres devront :
- prendre des mesures pour que les organismes pour l'égalité de traitement soient indépendants et libres de toute influence extérieure, et ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions du gouvernement ou de toute autre entité publique ou privée dans l'accomplissement de leurs missions et dans l'exercice de leurs compétences;
- prévoir des procédures transparentes concernant la sélection, la nomination, la révocation et les conflits d'intérêts potentiels des membres du personnel des organismes pour l'égalité de traitement qui occupent des postes de décision ou de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d'administration;
- veiller à ce que les organismes pour l'égalité de traitement mettent en place une structure interne garantissant l'exercice indépendant et, le cas échéant, impartial de leurs compétences.
Sensibilisation, prévention et promotion
Les organismes pour l'égalité de traitement pourront mener des activités visant à prévenir la discrimination et à promouvoir l'égalité de traitement. Ces activités peuvent notamment consister à i) promouvoir des mesures positives et l'intégration de la dimension de genre au sein des entités publiques et privées, ii) fournir à ces entités des formations, des conseils et un appui dans ce domaine, iii) participer au débat public, iv) communiquer avec les parties prenantes concernées, y compris les partenaires sociaux, et v) promouvoir l'échange de bonnes pratiques. Les situations spécifiques de désavantage résultant d'une discrimination intersectionnelle pourront être prises en compte.
Aide aux victimes
Le texte amendé précise que les organismes pour l'égalité de traitement doivent apporter une aide aux victimes, en leur fournissant dans un premier temps des informations sur ce qui suit: a) le cadre juridique, y compris des conseils adaptés à leur situation spécifique; b) les services proposés par les organismes et les aspects procéduraux connexes; c) les voies de recours disponibles, y compris la possibilité d'intenter une action en justice; d) les règles de confidentialité applicables et la protection des données à caractère personnel; et e) la possibilité d'obtenir un soutien psychologique ou autre de la part d'autres organismes ou organisations.
Modes alternatifs de règlement des litiges
Les organismes pour l'égalité de traitement doivent être en mesure d'offrir aux parties la possibilité de bénéficier d'une procédure alternative de règlement de leur litige pouvant revêtir différentes formes, telles que la médiation ou la conciliation. L'absence de règlement n'empêchera pas les parties d'exercer leur droit d'agir en justice.
Avis et décisions
Les organismes pour l'égalité de traitement doivent être habilités à fournir et consigner leur évaluation de chaque dossier, y compris l'établissement des faits et une conclusion motivée concernant l'existence ou non d'une discrimination. Les États membres détermineront si cela doit être fait au moyen d'avis non contraignants ou de décisions contraignantes.
Actions en justice
Le droit de l'organisme pour l'égalité de traitement d'agir dans le cadre d'une procédure juridictionnelle doit comprendre le droit de présenter des observations à la juridiction, conformément au droit et aux pratiques nationaux. Il doit également comprendre au moins l'un des éléments suivants: a) le droit d'engager une procédure juridictionnelle au nom d'une ou de plusieurs victimes; b) le droit de participer à une procédure juridictionnelle à l'appui d'une ou de plusieurs victimes; ou c) le droit d'engager une procédure juridictionnelle en son nom propre, afin de défendre l'intérêt public.
Accessibilité et aménagements raisonnables pour les personnes handicapées
Les États membres doivent garantir l'accessibilité et procéder à des aménagements raisonnables pour les personnes handicapées afin qu'elles puissent jouir de l'égalité d'accès à l'ensemble des services et des activités des organismes pour l'égalité de traitement, y compris l'aide aux victimes, le traitement des plaintes, les procédures alternatives de règlement des litiges, l'information et les publications, ainsi que les activités de prévention, de promotion et de sensibilisation.
Suivi et communication d'informations
Au plus tard 24 mois après la date d'entrée en vigueur de la directive, la Commission devra établir, au moyen d'un acte d'exécution, une liste d'indicateurs communs concernant le fonctionnement des organismes pour l'égalité de traitement désignés en vertu de la directive.
Dans le cadre de l'exercice de suivi et de communication d'informations et afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l'Union et d'assurer une plus grande transparence, le Parlement européen pourra inviter chaque année la Commission à examiner les questions concernant le fonctionnement des organismes pour l'égalité de traitement désignés en vertu de la directive. Le Parlement européen pourra exprimer son point de vue dans des résolutions.