Règlement sur les marchés du gaz et l'hydrogène

2021/0424(COD)

Le Parlement européen a adopté par 447 voix pour, 90 contre et 54 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés intérieurs des gaz naturel et renouvelable et de l’hydrogène (refonte).

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:

Objectif

Le règlement proposé vise à :

- faciliter la pénétration du gaz renouvelable, du gaz bas carbone et de l’hydrogène dans le système énergétique, de manière à permettre d'abandonner progressivement le gaz fossile et à permettre au gaz renouvelable, au gaz bas carbone et à l’hydrogène de jouer un rôle important dans la réalisation des objectifs climatiques de l’Union à l’horizon 2030 et de neutralité climatique à l’horizon 2050;

- établir un cadre réglementaire qui donne à tous les acteurs du marché les moyens et les incitations nécessaires pour abandonner progressivement le gaz fossile et planifier leurs activités et à assurer un abandon progressif et en temps utile du gaz fossile, en particulier dans tous les secteurs d’activité concernés ainsi que pour le chauffage.

Régions dépendant du charbon et d’activités à forte intensité de carbone

La Commission devra soutenir et encourager la pénétration du gaz renouvelable et du gaz bas carbone, en particulier de l’hydrogène et du biométhane, dans le système énergétique de l’Union, en particulier dans les régions dépendant du charbon et d’activités à forte intensité de carbone, dans le but d’accroître la part du gaz renouvelable en particulier dans les processus industriels, le chauffage urbain et le stockage de l’énergie, et d’accélérer ainsi l’élimination progressive des combustibles fossiles solides dans les secteurs industriels et du chauffage urbain. La Commission soutiendra également la conversion des combustibles fossiles en hydrogène et biométhane renouvelables et bas carbone, ainsi que la constitution d’une main-d’œuvre qualifiée en matière d’hydrogène.

Services d’accès des tiers en ce qui concerne les gestionnaires de réseau de transport

Les États membres auront la possibilité de prendre des mesures proportionnées pour restreindre temporairement les approvisionnements en gaz naturel provenant de la Russie et de la Biélorussie, pour une durée déterminée, qui pourra être renouvelée si cela est justifié, lorsque cela est nécessaire pour protéger leurs intérêts essentiels en matière de sécurité et ceux de l’Union, et à condition que ces mesures ne perturbent pas le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel et ne compromettent pas la sécurité de l’approvisionnement de l’Union ou d’un État membre.

Compte tenu de la nécessité d’assurer la sécurité de l’approvisionnement de l’Union, les mesures prises par les États membres pourront viser à diversifier les approvisionnements en gaz naturel en vue de supprimer progressivement la dépendance à l’égard du gaz naturel russe, lorsqu’il peut être démontré que ces mesures sont nécessaires pour protéger leurs intérêts essentiels en matière de sécurité et ceux de l’Union.

Mécanisme d’agrégation de la demande et d’achats communs de gaz naturel

La Commission devra établir un mécanisme d’agrégation volontaire de la demande et d’achats communs de gaz naturel. Il s’agit d’un instrument important pour organiser la diversification des approvisionnements en gaz naturel et la suppression progressive de la dépendance à l’égard du gaz naturel russe dans de nombreux États membres.

Le mécanisme devra comprendre un certain nombre d’étapes, la première consistant à permettre aux entreprises de gaz naturel ou aux entreprises consommant du gaz naturel établies dans l’Union d’agréger leur demande de gaz naturel par l’intermédiaire d’un prestataire de services, sous contrat avec la Commission.

La participation au mécanisme sera ouverte aux entreprises de gaz naturel et aux entreprises consommant du gaz naturel établies dans l’Union de manière non discriminatoire. Ces entreprises seront exclues de la participation en tant que fournisseurs, producteurs et acheteurs si elles font l’objet de mesures restrictives de l’Union interdisant de mettre à leur disposition ou de leur transférer des fonds ou des ressources économiques ou de leur fournir un financement ou une aide financière, directement ou indirectement, ou consistant en un gel d’avoirs.

Les entreprises de gaz naturel et les entreprises consommant du gaz naturel participant à l’agrégation de la demande pourront, de façon transparente, coordonner des éléments des conditions du contrat d’achat ou utiliser des contrats d’achat commun afin d’obtenir de meilleures conditions auprès de leurs fournisseurs, pour autant qu’elles respectent le droit de l’Union, et notamment le droit de l’Union en matière de concurrence.

Afin de protéger les intérêts essentiels en matière de sécurité de l’Union et de ses États membres, et dans un souci de préservation de la sécurité de l’approvisionnement, les approvisionnements en gaz naturel originaires de la Russie ou de la Biélorussie, et les approvisionnements en GNL provenant d’installations de GNL situées en Russie ou en Biélorussie, ne seront pas offerts par l’intermédiaire du mécanisme jusqu’au 31 décembre 2025. À compter du 1er janvier 2026, la Commission pourra décider d’exclure temporairement le gaz naturel originaire de la Russie ou de la Biélorussie, ou les approvisionnements en GNL provenant d’installations de GNL situées en Russie ou en Biélorussie, de la participation au mécanisme, lorsque cela est nécessaire pour protéger les intérêts essentiels en matière de sécurité ou la sécurité de l’approvisionnement de l’Union ou d’un État membre.

Mécanisme de soutien au développement du marché de l’hydrogène

La Commission pourra également établir un mécanisme de soutien au développement du marché de l’hydrogène à mettre en œuvre au titre des activités de la Banque européenne de l’hydrogène. Ce mécanisme volontaire pourra être en place jusqu’au 31 décembre 2029.  

La Commission pourra passer un contrat avec le prestataire de services concerné, appliquant par analogie la même procédure que pour le mécanisme d’agrégation de la demande et d’achats communs de gaz naturel. La participation au mécanisme sera ouverte aux entreprises d’hydrogène et aux entreprises consommant de l’hydrogène établies dans l’Union de façon non discriminatoire. Ces entreprises seront exclues de la participation en tant que fournisseurs et acheteurs si elles font l’objet de mesures restrictives de l’Union.

Avant l’expiration du mécanisme de soutien au développement du marché de l’hydrogène, et au plus tard le 31 décembre 2029, la Commission devra présenter un rapport évaluant la performance de ce mécanisme et, en particulier, sa contribution au développement du marché de l’hydrogène dans l’Union. Sur la base d’une telle évaluation, la Commission devrait pouvoir présenter une proposition législative visant à développer un mécanisme d’agrégation volontaire de la demande et d’achats communs d’hydrogène.

Planification intégrée du réseau au niveau de l’Union

Afin de faciliter l’intégration des systèmes énergétiques, de tirer parti des synergies et de soutenir l’efficacité globale du système, le REGRH, le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz devront coopérer étroitement dans la planification intégrée des réseaux au niveau de l’Union. Cette coopération devrait porter sur l’élaboration des scénarios communs pour l’électricité, l’hydrogène et le gaz naturel. Au cours de la période de transition jusqu’au 1er janvier 2027, le REGRT pour le gaz devrait élaborer le plan de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union pour l’hydrogène 2026. Le plan devrait comporter deux chapitres distincts, l’un pour l’hydrogène et l’autre pour le gaz naturel. Le REGRH devrait élaborer le plan de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union pour l’hydrogène 2028 dans le respect de la planification intégrée des réseaux au niveau de l’Union.