Protection des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme contre les procédures judiciaires  manifestement infondées ou abusives

2022/0117(COD)

OBJECTIF : : offrir aux personnes physiques et morales qui participent au débat public sur des questions d’intérêt public, en particulier les journalistes et les défenseurs des droits de l’homme, une protection contre les procédures judiciaires qui sont engagées à leur encontre en vue de les dissuader de participer au débat public (communément appelées «poursuites-bâillons»).

ACTE LÉGISLATIF : Directive (UE) 2024/1069 du Parlement européen et du Conseil sur la protection des personnes qui participent au débat public contre les demandes en justice manifestement infondées ou les procédures judiciaires abusives («poursuites stratégiques altérant le débat public»).

CONTENU : la directive prévoit des garanties contre les demandes en justice manifestement infondées ou les procédures judiciaires abusives dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière engagées contre des personnes physiques et morales, en raison de leur participation au débat public. Elle s’applique aux questions de nature civile ou commerciale ayant une incidence transfrontière et faisant l’objet d’une procédure civile, y compris les procédures en référé, les demandes de mesures conservatoires et les demandes reconventionnelles, quelle que soit la nature de la juridiction.

Garanties procédurales

Lorsqu’une procédure judiciaire est engagée contre des personnes physiques ou morales en raison de leur participation au débat public, ces personnes pourront demander a) une caution pour les frais de procédure estimés, qui peuvent comprendre les frais de représentation en justice engagés par le défendeur ainsi que les dommages et intérêts, b) un rejet rapide des demandes en justice manifestement infondées ainsi que c) des mesures correctrices. Ces demandes devront être traitées de manière accélérée en tenant compte des circonstances de l’espèce, du droit à un recours effectif et du droit à accéder à un tribunal impartial.

La charge de la preuve quant au bien-fondé de la demande en justice incombera au requérant qui introduit l’action. Si le défendeur a demandé un rejet rapide, il incombera au requérant de motiver la demande en justice afin de permettre à la juridiction d’apprécier si celle-ci n’est pas manifestement infondée.

Mesures correctrices

Les États membres devront veiller à ce que :

- le requérant qui a engagé une procédure judiciaire abusive altérant le débat public puisse être condamné à supporter tous les types de frais de procédure qui peuvent être alloués au titre du droit national, y compris l’intégralité des frais de représentation en justice engagés par le défendeur, à moins que ces frais ne soient excessifs;

- les juridictions saisies de procédures judiciaires abusives puissent infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives ou imposer d’autres mesures, y compris le versement de dommages et intérêts ou la publication de la décision de justice, lorsque cela est prévu par le droit national, à la partie qui a engagé ces procédures.

Refus de la reconnaissance et de l’exécution d’une décision rendue dans un pays tiers

La reconnaissance et l’exécution d’une décision rendue dans un pays tiers dans le cadre d’une procédure judiciaire altérant le débat public engagée contre une personne physique ou morale domiciliée dans un État membre devront être refusées dans le cas où cette procédure est considérée comme manifestement infondée ou abusive en vertu du droit de l’État membre dans lequel cette reconnaissance ou cette exécution est demandée.

Informations et transparence

Les personnes physiques ou morales participant au débat public doivent avoir accès aux informations relatives aux garanties procédurales et aux mesures correctrices disponibles ainsi qu’aux mesures de soutien existantes, telles que l’aide judiciaire et le soutien financier et psychologique, le cas échéant. Ces informations comprennent toute information disponible sur les campagnes de sensibilisation, selon le cas, en coopération avec les organisations de la société civile concernées et d’autres parties prenantes. Elles doivent être fournies en un seul endroit, dans un format facilement accessible, par un centre d’information, un point focal existant ou un portail électronique.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 6.5.2024.

TRANSPOSITION : au plus tard le 7.5.2026.