OBJECTIF : préserver la liberté et le pluralisme des médias ainsi que l'indépendance éditoriale dans l'UE.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur et modifiant la directive 2010/13/UE (règlement européen sur la liberté des médias).
CONTENU : le présent règlement établit des règles communes pour le bon fonctionnement du marché intérieur des services de médias, et instaure le comité européen pour les services de médias, tout en préservant lindépendance et le pluralisme des services de médias.
La définition de «service de médias» couvre, en particulier, la radiodiffusion sonore et télévisuelle, les services de médias audiovisuels à la demande, les services audio à la demande et les publications de presse.
Droits des destinataires et des fournisseurs de services de médias
Les États membres doivent :
- respecter le droit des destinataires de services de médias davoir accès à une pluralité de contenus médiatiques indépendants sur le plan éditorial et veiller à ce que des conditions-cadres soient en place afin de préserver ce droit, dans lintérêt dun discours libre et démocratique;
- respecter la liberté éditoriale et lindépendance effectives des fournisseurs de services de médias dans lexercice de leurs activités professionnelles, sans simmiscer dans les politiques et décisions éditoriales des fournisseurs de services de médias ni tenter dinfluencer celles-ci.
Les sources journalistiques et les communications confidentielles doivent être protégées de manière efficace. À cette fin, les États membres ne doivent prendre aucune des mesures suivantes :
- obliger les fournisseurs de services de médias, ou leur équipe rédactionnelle à divulguer des informations se rapportant à des sources journalistiques ou des communications confidentielles ou permettant de les identifier;
- placer en détention, sanctionner, intercepter ou soumettre à une inspection les fournisseurs de services de médias et soumettre lun dentre eux ou leurs locaux professionnels ou privés à une surveillance ou à une perquisition et à une saisie aux fins de lobtention dinformations se rapportant à des sources journalistiques ou des communications confidentielles ou permettant de les identifier;
- déployer des logiciels de surveillance intrusifs pour surveiller les professionnels des médias et leurs sources.
Les logiciels de surveillance intrusifs ne pourront être déployés que si la mesure: i) est justifiée par une raison impérieuse dintérêt général, conforme à larticle 52, paragraphe 1, de la charte ii) est soumise à lautorisation préalable dune autorité judiciaire ou dune autorité décisionnelle indépendante et impartiale; iii) intervient dans le cadre denquêtes relatives à des infractions énumérées à la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil passibles dans lÉtat membre concerné dune peine ou dune mesure de sûreté privative de liberté dune durée maximale dau moins trois ans, ou dune enquête relative à dautres infractions graves passibles dans lÉtat membre concerné dune peine ou dune mesure de sûreté privative de liberté dun maximum dau moins cinq ans.
Les mesures de surveillance et le déploiement de logiciels de surveillance intrusifs devront être régulièrement réexaminés par une autorité judiciaire ou une autorité décisionnelle indépendante et impartiale.
Fonctionnement indépendant des fournisseurs de médias de service public
Les États membres devront veiller à ce que :
- les fournisseurs de médias de service public jouissent dune indépendance éditoriale et fonctionnelle et communiquent, de manière impartiale, des informations et des opinions diverses à leurs publics;
- les procédures de nomination et de révocation de la direction ou des membres du conseil dadministration des fournisseurs de médias de service public visent à garantir lindépendance des fournisseurs de médias de service public;
- les procédures de financement des fournisseurs de médias de service public soient fondées sur des critères transparents et objectifs préalablement établis.
Les fournisseurs de services de médias devront rendre aisément et directement accessibles aux destinataires de leurs services des informations à jour concernant: a) leur dénomination sociale et leurs coordonnées; b) le ou les noms de leurs propriétaires directs ou indirects dont la participation leur permet dinfluencer la prise de décision opérationnelle et stratégique; c) le ou les noms de leurs bénéficiaires effectifs; d) le montant annuel total des fonds publics alloués pour la publicité dÉtat qui leur est attribué et le montant annuel total des recettes publicitaires perçues des autorités publiques de pays tiers.
Comité européen des médias
La législation européenne sur la liberté des médias s'appuie sur les dispositions de la directive de 2018 relative aux services de médias audiovisuels (directive SMA). Elle prévoit notamment la mise en place d'un comité européen indépendant pour les services de médias destiné à remplacer le groupe des régulateurs (ERGA) institué par la directive SMA. Ce comité sera composé d'autorités nationales chargées des médias, conseillera et soutiendra la Commission, et encouragera l'application cohérente des dispositions clés de la nouvelle législation sur la liberté des médias et de la directive SMA dans tous les États membres, notamment en formulant des avis et en aidant la Commission à élaborer des lignes directrices.
Fournisseurs de services de médias sur les très grandes plateformes en ligne
Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne proposant un accès à des contenus médiatiques doivent prévoir, sur leur interface en ligne, une fonctionnalité permettant aux fournisseurs de services de médias de déclarer quils satisfont à certaines exigences, tout en conservant la possibilité de rejeter de telles autodéclarations lorsquils estiment que ces conditions ne sont pas remplies.
Allocation de fonds publics à des fins de publicité dÉtat et de marchés de fournitures ou de services
Ces fonds doivent être octroyés selon des critères transparents, objectifs, proportionnés et non discriminatoires, mis à la disposition du public à lavance par des moyens électroniques et conviviaux et selon des procédures ouvertes, proportionnées et non discriminatoires. Les États membres veilleront à ce que les dépenses publiques annuelles globales allouées à la publicité dÉtat soient distribuées à une vaste pluralité de fournisseurs de services de médias représentés sur le marché, en tenant compte des spécificités nationales et locales des marchés des médias concernés.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 8.8.2025.