Marché de gros de l’énergie: protection de l'Union contre la manipulation de marché

2023/0076(COD)

OBJECTIF : améliorer la protection de l’Union contre les manipulations de marché sur le marché de gros de l’énergie.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2024/1106 du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) n° 1227/2011 et (UE) 2019/942 en ce qui concerne l’amélioration de la protection de l’Union contre les manipulations de marché sur le marché de gros de l’énergie.

CONTENU : afin de renforcer la confiance du public dans le bon fonctionnement des marchés de gros de l’énergie et de protéger efficacement l’Union contre les abus de marché, le présent règlement modifie le règlement (UE) n° 1227/2011 de manière à assurer davantage de transparence et à accroître les capacités de surveillance, en contribuant ainsi à la stabilisation des prix de l’énergie et à la protection des consommateurs, et de manière à garantir une plus grande efficacité des enquêtes sur les cas d’abus de marché transfrontaliers potentiels et de l’exécution en la matière en remédiant aux lacunes recensées dans le cadre actuel.

Manipulation de marché

Seront par exemple considérés comme une manipulation de marché :       

- le fait d’effectuer toute transaction ou d’émettre, de modifier ou de retirer tout ordre ou d’adopter tout autre comportement se rapportant à des produits énergétiques de gros, qui donne ou est susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l’offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros;

- le fait de diffuser des informations dans les médias, y compris sur l’internet, ou par tout autre moyen, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur le transport, ou sur l’offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros;

- le fait de transmettre des informations fausses ou trompeuses sur un indice de référence lorsque la personne qui a transmis ces informations ou fourni ces données savait ou aurait dû savoir qu’elles étaient fausses ou trompeuses.

Agrément et contrôle des plateformes d’informations privilégiées (IIP)

Une IIP ne pourra commencer à fonctionner que lorsque l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) lui a accordé un agrément. Une IIP devra disposer de politiques et de mécanismes adéquats pour rendre publique l’information privilégiée requise au titre du règlement dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques et dans des conditions commerciales raisonnables. L’information privilégiée sera mise gratuitement à disposition et facilement accessible à toutes fins utiles. L’IIP devra assurer une diffusion efficiente et cohérente de cette information, de manière à garantir un accès rapide à l’information privilégiée sur une base non discriminatoire.

Un acteur du marché recourant au trading algorithmique devra disposer de systèmes et de contrôles des risques efficaces et adaptés à son activité pour garantir que ses systèmes de négociation sont résilients et ont une capacité suffisante, qu’ils sont soumis à des seuils et limites de négociation appropriés et qu’ils préviennent l’envoi d’ordres erronés ou toute autre fonction susceptible de donner naissance ou de contribuer à une perturbation du marché.

Le fonctionnement d’un mécanisme de déclaration enregistré (RRM) fera également l’objet d’un agrément préalable de l’ACER. Cette dernière délivrera un agrément en tant que RRM à des parties lorsque le RRM est établi dans l’Union.

Acteurs du marché établis ou résidant dans un pays tiers

Lorsqu’un acteur du marché qui ne réside pas et n’est pas établi dans l’Union exerce des activités dans l’Union, il devra désigner un représentant dans l’Union. Le représentant devra être désigné expressément par mandat écrit de l’acteur du marché pour être autorisé à agir pour le compte de ce dernier.

Tâches et pouvoirs de l’ACER

L’ACER devra préparer et publier une évaluation quotidienne du prix du GNL et un indice de référence quotidien pour le GNL. Aux fins de l’évaluation du prix du GNL et de l’indice de référence pour le GNL, l’ACER collectera et traitera systématiquement les données relatives au marché du GNL concernant les transactions. L’évaluation du prix devra tenir compte, s’il y a lieu, des différences régionales et des conditions du marché. L’évaluation du prix du GNL devra être publiée quotidiennement, et au plus tard à 18 heures HEC pour l’évaluation basée sur les prix de transaction absolus.

Le nouveau règlement donne à l’ACER le droit d'enquêter sur des affaires ayant une dimension transfrontière, dans lesquelles au moins deux États membres sont concernés. Les autorités de régulation nationales pourront s'opposer à l'exercice des pouvoirs d'enquête de l'ACER lorsqu'une enquête a été officiellement engagée ou qu'une enquête a été menée sur la base des mêmes faits. Les autorités auront un délai de trois mois au maximum pour formuler leur objection.

Le règlement introduit de nouveaux outils que l'ACER peut utiliser pour mener des enquêtes: par exemple, elle sera en mesure d'effectuer des inspections sur place et d'émettre des demandes d'informations, et elle sera autorisée à recueillir des déclarations.

L'ACER sera en mesure de prendre des décisions concernant les inspections sur place, les demandes d'informations et d'autorisations ou le retrait des autorisations des plateformes d'informations privilégiées et des mécanismes de déclaration enregistrés.

L’ACER devra régulièrement informer le Parlement européen et le Conseil de ses activités en matière d’enquêtes transfrontalières. À cette fin, l’ACER devra régulièrement présenter des résumés de ses rapports d’enquête au Parlement européen et au Conseil.

Astreintes

L'ACER aura le pouvoir d'imposer des astreintes afin de garantir le respect des décisions concernant les inspections sur place et des demandes d'informations. Le montant d’une astreinte équivaut, s’il s’agit de personnes morales, à 3% du chiffre d’affaires journalier moyen au titre de l’exercice précédent ou, s’il s’agit de personnes physiques, à 2% du revenu journalier moyen au titre de l’année civile précédente.

Le pouvoir d'imposer des amendes pour infractions au règlement ou pour violation des interdictions ou des obligations matérielles qui y sont visées restera du ressort des États membres. Dans le cas des personnes morales, les amendes administratives seront d’un montant maximal pouvant varier d’au moins 1% du chiffre d’affaires annuel total réalisé au cours de l’exercice précédent à au moins 15% selon le type d’infraction.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 7.5.2024.