OBJECTIF : améliorer la protection de lUnion contre les manipulations de marché sur le marché de gros de lénergie.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2024/1106 du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) n° 1227/2011 et (UE) 2019/942 en ce qui concerne lamélioration de la protection de lUnion contre les manipulations de marché sur le marché de gros de lénergie.
CONTENU : afin de renforcer la confiance du public dans le bon fonctionnement des marchés de gros de lénergie et de protéger efficacement lUnion contre les abus de marché, le présent règlement modifie le règlement (UE) n° 1227/2011 de manière à assurer davantage de transparence et à accroître les capacités de surveillance, en contribuant ainsi à la stabilisation des prix de lénergie et à la protection des consommateurs, et de manière à garantir une plus grande efficacité des enquêtes sur les cas dabus de marché transfrontaliers potentiels et de lexécution en la matière en remédiant aux lacunes recensées dans le cadre actuel.
Manipulation de marché
Seront par exemple considérés comme une manipulation de marché :
- le fait deffectuer toute transaction ou démettre, de modifier ou de retirer tout ordre ou dadopter tout autre comportement se rapportant à des produits énergétiques de gros, qui donne ou est susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne loffre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros;
- le fait de diffuser des informations dans les médias, y compris sur linternet, ou par tout autre moyen, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur le transport, ou sur loffre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros;
- le fait de transmettre des informations fausses ou trompeuses sur un indice de référence lorsque la personne qui a transmis ces informations ou fourni ces données savait ou aurait dû savoir quelles étaient fausses ou trompeuses.
Agrément et contrôle des plateformes dinformations privilégiées (IIP)
Une IIP ne pourra commencer à fonctionner que lorsque lagence de coopération des régulateurs de lénergie (ACER) lui a accordé un agrément. Une IIP devra disposer de politiques et de mécanismes adéquats pour rendre publique linformation privilégiée requise au titre du règlement dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques et dans des conditions commerciales raisonnables. Linformation privilégiée sera mise gratuitement à disposition et facilement accessible à toutes fins utiles. LIIP devra assurer une diffusion efficiente et cohérente de cette information, de manière à garantir un accès rapide à linformation privilégiée sur une base non discriminatoire.
Un acteur du marché recourant au trading algorithmique devra disposer de systèmes et de contrôles des risques efficaces et adaptés à son activité pour garantir que ses systèmes de négociation sont résilients et ont une capacité suffisante, quils sont soumis à des seuils et limites de négociation appropriés et quils préviennent lenvoi dordres erronés ou toute autre fonction susceptible de donner naissance ou de contribuer à une perturbation du marché.
Le fonctionnement dun mécanisme de déclaration enregistré (RRM) fera également lobjet dun agrément préalable de lACER. Cette dernière délivrera un agrément en tant que RRM à des parties lorsque le RRM est établi dans lUnion.
Acteurs du marché établis ou résidant dans un pays tiers
Lorsquun acteur du marché qui ne réside pas et nest pas établi dans lUnion exerce des activités dans lUnion, il devra désigner un représentant dans lUnion. Le représentant devra être désigné expressément par mandat écrit de lacteur du marché pour être autorisé à agir pour le compte de ce dernier.
Tâches et pouvoirs de lACER
LACER devra préparer et publier une évaluation quotidienne du prix du GNL et un indice de référence quotidien pour le GNL. Aux fins de lévaluation du prix du GNL et de lindice de référence pour le GNL, lACER collectera et traitera systématiquement les données relatives au marché du GNL concernant les transactions. Lévaluation du prix devra tenir compte, sil y a lieu, des différences régionales et des conditions du marché. Lévaluation du prix du GNL devra être publiée quotidiennement, et au plus tard à 18 heures HEC pour lévaluation basée sur les prix de transaction absolus.
Le nouveau règlement donne à lACER le droit d'enquêter sur des affaires ayant une dimension transfrontière, dans lesquelles au moins deux États membres sont concernés. Les autorités de régulation nationales pourront s'opposer à l'exercice des pouvoirs d'enquête de l'ACER lorsqu'une enquête a été officiellement engagée ou qu'une enquête a été menée sur la base des mêmes faits. Les autorités auront un délai de trois mois au maximum pour formuler leur objection.
Le règlement introduit de nouveaux outils que l'ACER peut utiliser pour mener des enquêtes: par exemple, elle sera en mesure d'effectuer des inspections sur place et d'émettre des demandes d'informations, et elle sera autorisée à recueillir des déclarations.
L'ACER sera en mesure de prendre des décisions concernant les inspections sur place, les demandes d'informations et d'autorisations ou le retrait des autorisations des plateformes d'informations privilégiées et des mécanismes de déclaration enregistrés.
LACER devra régulièrement informer le Parlement européen et le Conseil de ses activités en matière denquêtes transfrontalières. À cette fin, lACER devra régulièrement présenter des résumés de ses rapports denquête au Parlement européen et au Conseil.
Astreintes
L'ACER aura le pouvoir d'imposer des astreintes afin de garantir le respect des décisions concernant les inspections sur place et des demandes d'informations. Le montant dune astreinte équivaut, sil sagit de personnes morales, à 3% du chiffre daffaires journalier moyen au titre de lexercice précédent ou, sil sagit de personnes physiques, à 2% du revenu journalier moyen au titre de lannée civile précédente.
Le pouvoir d'imposer des amendes pour infractions au règlement ou pour violation des interdictions ou des obligations matérielles qui y sont visées restera du ressort des États membres. Dans le cas des personnes morales, les amendes administratives seront dun montant maximal pouvant varier dau moins 1% du chiffre daffaires annuel total réalisé au cours de lexercice précédent à au moins 15% selon le type dinfraction.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 7.5.2024.