Indications géographiques pour le vin, les boissons spiritueuses et les produits agricoles

2022/0089(COD)

OBJECTIF :  créer une protection uniforme des indications géographiques et mettre en place d’un système de protection des spécialités traditionnelles garanties et des mentions de qualité facultatives.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) n° 1151/2012.

CONTENU : les produits de qualité représentent l’un des plus grands atouts de l’Union, tant pour son économie que pour son identité culturelle. Ces produits sont les plus représentatifs de la marque «Made in the EU», reconnaissable partout dans le monde, génèrent de la croissance et préservent le patrimoine de l’Union. Le présent règlement vise à améliorer la protection des indications géographiques (IG) et d'autres systèmes de qualité pour les vins, les boissons spiritueuses et les produits agricoles, tant en ligne que hors ligne, tout en simplifiant également la procédure d'enregistrement des IG.

Système unitaire et exhaustif d’indications géographiques

Le règlement prévoit un système unitaire et exhaustif d’indications géographiques, protégeant les dénominations de vin, de boissons spiritueuses et de produits agricoles qui présentent des caractéristiques, des propriétés ou une réputation liée à leur lieu de production, et de cette manière:

- garantit que les producteurs agissant collectivement disposent des pouvoirs et des responsabilités nécessaires pour gérer l’indication géographique concernée;

- contribue à une concurrence loyale et génère de la valeur ajoutée dans le but de partager cette valeur ajoutée tout au long de la chaîne de commercialisation;

- veille à ce que les consommateurs reçoivent des informations fiables et la garantie nécessaire de l’origine, de l’authenticité, de la qualité, de la réputation et d’autres caractéristiques liées à l’origine géographique ou à l’environnement géographique de ces produits et puissent facilement les identifier sur le marché, y compris dans le commerce électronique;       

- garantit l’enregistrement efficace et commode des indications géographiques en tenant compte de la protection appropriée des droits de propriété intellectuelle;

- garantit des contrôles, une application des règles et une mise sur le marché efficaces dans l’ensemble de l’Union, y compris dans le commerce électronique, garantissant ainsi l’intégrité du marché intérieur;

- contribue à la protection effective des droits de propriété intellectuelle liés à ces produits sur les marchés des pays tiers.

Protection des indications géographiques

Les indication géographiques inscrites dans le registre de l’Union des indications géographiques seront protégées contre:

- toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une indication géographique à l’égard de produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque l’utilisation de ladite indication géographique permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée ou de lui porter préjudice;

- toute usurpation, imitation ou évocation, ainsi que toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité, dans des documents ou des informations fournies sur des interfaces en ligne relatifs au produit concernés.

Cette protection s’appliquera également aux marchandises vendues par l’intermédiaire de modes de vente à distance, tels que le commerce électronique et aux marchandises destinées à l’exportation vers des pays tiers.

Le règlement confère une protection accrue d'une IG désignant un ingrédient lorsque l'indication géographique de cet ingrédient est utilisée dans la dénomination d'un produit alimentaire transformé connexe. Dans ces cas, les groupements de producteurs reconnus doivent être informés et le pourcentage de l'ingrédient dans le produit devra être indiqué.

Symboles de l’Union, mentions et abréviations

Dans le cas de produits agricoles et boissons spiritueuses originaires de l’Union commercialisés sous une indication géographique, le symbole de l’Union qui y est associé devra figurer sur l’étiquetage et dans la publicité. En ce qui concerne l’étiquetage, l’indication géographique doit apparaît dans le même champ visuel que le symbole de l’Union. Lorsque des produits agricoles sont désignés par une indication géographique, une indication du nom du producteur ou de l’opérateur devra figurer sur l’étiquetage dans le même champ visuel que l’indication géographique.

Groupements de producteurs

Le nouveau règlement :

- renforce le rôle des groupements de producteurs, en leur conférant les pouvoirs et les responsabilités nécessaires pour gérer leurs indications géographiques, y compris pour représenter leurs membres au sein des réseaux chargés du contrôle de l'application des droits de propriété intellectuelle;

- prévoit la possibilité pour les États membres de désigner des groupements de producteurs comme étant des «groupements de producteurs reconnus» disposant de droits exclusifs à exercer au nom de tous les producteurs du produit désigné par une indication géographique.

Un groupement de producteurs, ou un groupement de producteurs reconnu lorsqu’un tel groupement existe, pourra convenir de pratiques durables à respecter lors de la production du produit désigné par une indication géographique ou lors de l’exercice d’autres activités soumises à une ou plusieurs obligations prévues par le cahier des charges.

Dépôt de la demande d’enregistrement au niveau de l’Union

Le règlement confirme le rôle de la Commission dans l'examen des demandes d'enregistrement de produits en tant qu'indications géographiques. Une demande d’enregistrement d’une indication géographique au niveau de l’Union devra être déposée auprès de la Commission par voie électronique, au moyen d’un système numérique. La Commission examinera les demandes d'enregistrement. L'examen ne devra pas durer plus de six mois à compter du jour de la réception de la demande.

Protection des indications géographiques en ligne

Les autorités nationales compétentes disposeront d’outils permettant de réagir face à une violation de la protection d'une indication géographique par un nom de domaine enregistré. Elles pourront prendre des mesures en vue de désactiver l'accès depuis le territoire de l'État membre concerné aux noms de domaines enregistrés en violation de la protection des indications géographiques. Un système d’information et d'alerte pour les noms de domaine sera mis en place par l'Office de l’UE pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

ENTRÉE EN VIGUEUR ET APPLIACTION : à partir du 13.5.2024.