Interdiction sur le marché de l'Union des produits issus du travail forcé

2022/0269(COD)

Le Parlement européen a adopté par 555 voix pour, 6 contre et 45 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’interdiction des produits issus du travail forcé sur le marché de l’Union.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:

Interdiction des produits issus du travail forcé

Les opérateurs économiques ne devront pas mettre sur le marché de l’Union des produits issus du travail forcé, ni exporter de tels produits. Les produits proposés à la vente en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance seront réputés être mis à disposition sur le marché si l’offre cible des utilisateurs finals dans l’Union.

Base de données sur les zones ou produits présentant des risques de travail forcé

La Commission devra créer une base de données qui fournira des informations indicatives, fondées sur des données probantes, vérifiables et régulièrement mises à jour sur les risques de travail forcé dans des zones géographiques spécifiques ou en ce qui concerne des produits ou groupes de produits spécifiques, y compris pour ce qui est du travail forcé imposé par des autorités étatiques. La base de données servira en priorité à recenser les risques de travail forcé répandu et grave.

La base de données sera fondée sur des informations indépendantes et vérifiables émanant des organisations internationales, en particulier de l’Organisation internationale du travail et de l’Organisation des Nations unies, ou des organisations institutionnelles ou universitaires et des organismes de recherche. Elle sera mise à disposition dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union.

En outre, la Commission :

- mettra en place un mécanisme dédié et centralisé de communication d’informations. Ce mécanisme sera disponible dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union, et il sera convivial et gratuit;

- élaborera des mesures d’accompagnement pour soutenir les efforts des opérateurs économiques et de leurs partenaires commerciaux dans la même chaîne d’approvisionnement, en particulier les micro, petites et moyennes entreprises;

- publiera et mettra régulièrement à jour, des lignes directrices qui comprennent des orientations à l’intention des opérateurs économiques sur le devoir de vigilance en matière de travail forcé, y compris le travail forcé des enfants, ainsi que des orientations à l’intention des opérateurs économiques sur les bonnes pratiques visant à supprimer différents types de travail forcé et à y apporter réparation;

- établira un site web unique mettant à la disposition du public, dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union, les éléments tels que la liste et les coordonnées des autorités compétentes désignées, une liste de sources d’informations accessibles au public pertinentes pour la mise en œuvre du règlement, toute décision d’interdiction d’un produit et tout retrait d’interdiction.

Enquêtes

Pour déceler d’éventuelles violations de l’interdiction, la Commission ou les autorités compétentes devront suivre une approche fondée sur les risques et évaluer toutes les informations dont elles disposent. Afin de mettre en œuvre l’approche fondée sur les risques lorsqu’elles établissent l’ordre de priorité de leurs enquêtes, la Commission et les autorités compétentes devront tenir compte de la proportion dans le produit fini de la part suspectée d’être issue du travail forcé, de la quantité et du volume de produits concernés ainsi que de l’ampleur et de la gravité du travail forcé présumé, y compris la question de savoir si le travail forcé imposé par des autorités étatiques pourrait être à craindre.

La Commission et les autorités compétentes devront également tenir compte de la taille et des ressources économiques des opérateurs économiques et de la complexité de la chaîne d’approvisionnement, et se concentrer sur les opérateurs économiques et les fournisseurs de produits qui sont plus proches du point présentant un risque de travail forcé et qui ont le plus grand effet de levier pour prévenir, réduire et faire cesser le recours au travail forcé.

Avant d’ouvrir une enquête, les autorités compétentes cheffes de file pourront demander des informations aux opérateurs économiques faisant l’objet d’une évaluation, mais aussi à d’autres parties prenantes concernées, y compris les personnes ou associations ayant soumis des informations pertinentes aux autorités compétentes. Elles devront ouvrir une enquête lorsque, sur la base de l’évaluation qu’elles ont faite de toutes les informations disponibles, ou sur la base de toute autre donnée disponible lorsqu’il n’a pas été possible de recueillir des informations et des preuves au cours de la phase préliminaire de l’enquête, elles constatent qu’il existe une suspicion étayée de violation de l’interdiction.

Décisions

Les autorités compétentes cheffes de file évalueront les informations et éléments de preuve recueillis et, sur cette base, établiront si les produits concernés ont été mis sur le marché ou sont exportés en violation du règlement. Elles s’efforceront d’adopter leurs décisions dans un délai de 9 mois à compter de la date à laquelle elles ont ouvert l’enquête.

Lorsque les autorités compétentes cheffes de file établissent que les produits concernés ont été mis sur le marché ou sont exportés en violation des dispositions du règlement, elles devront opter dans les plus brefs délais une décision contenant:

a)  une interdiction de mettre les produits concernés sur le marché de l’Union ou de les mettre à disposition sur le marché de l’Union et de les exporter;

b)  l’obligation, pour les opérateurs économiques qui ont fait l’objet de l’enquête, de retirer du marché de l’Union les produits concernés qui ont déjà été mis sur le marché ou de retirer le contenu d’une interface en ligne qui mentionne les produits concernés ou leur référencement;

c)  l’obligation, pour les opérateurs économiques qui ont fait l’objet de l’enquête, de mettre hors circuit les produits concernés.

Dans le cas de denrées périssables, la mise hors circuit s’effectuera en faisant don des produits concernés à des fins caritatives ou d’intérêt public ou, si ce n’est pas possible, en rendant inutilisables lesdits produits.

Si l’opérateur économique ne s’est pas conformé à la décision, l’autorité compétente, directement, en collaboration avec d’autres autorités ou par la saisine des autorités judiciaires compétentes, imposera des sanctions à l’opérateur économique.