Le Parlement européen a adopté par 511 voix pour, 22 contre et 75 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les services de paiement dans le marché intérieur et modifiant le règlement (UE) nº 1093/2010.
Le règlement proposé établit des exigences uniformes applicables à la prestation de services de paiement et de services de monnaie électronique concernant: a) la transparence des conditions et des exigences en matière dinformation en ce qui concerne les services de paiement et les services de monnaie électronique; b) les droits et obligations respectifs des utilisateurs de services de paiement et de monnaie électronique et des prestataires de services de paiement et de monnaie électronique dans le cadre de la prestation de services de paiement et de services de monnaie électronique.
La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:
Devise et conversion monétaire
Lorsquun service de conversion monétaire est proposé avant linitiation de lopération de paiement et lorsque ce service de conversion monétaire est proposé au distributeur automatique de billets, au point de vente ou par le bénéficiaire, la partie qui le propose au payeur sera tenue dinformer celui-ci de tous les frais appliqués et du taux de change qui sera utilisé aux fins de la conversion de lopération de paiement. Le texte amendé précise que ces frais comprennent toute marge sur le dernier taux de change applicable disponible émis par la banque centrale concernée. Les informations relatives aux frais et au taux de change doivent être communiquées de façon bien visible et transparente, avant lautorisation de lopération de paiement par le payeur.
Lorsque, aux fins de lutilisation dun instrument de paiement donné, le bénéficiaire applique des frais ou offre une réduction, il devra en informer le payeur avant linitiation de lopération de paiement, dans un format clair, transparent et accessible.
Les personnes physiques ou morales fournissant les services de retrait despèces devront fournir à leurs clients de façon transparente et facile à distinguer et à comprendre, les informations sur les frais éventuels, y compris le taux de change et toute marge sur le dernier taux de change applicable disponible émis par la banque centrale concernée, juste avant que les clients ne procèdent au retrait, ainsi quà la réception des espèces lorsque lopération est achevée.
Le règlement prévoit une dérogation aux exigences en matière dinformation pour les instruments de paiement relatifs à des montants de faible valeur et la monnaie électronique (opérations de paiement dont le montant unitaire nexcède pas 50 EUR ou qui ont une limite de dépenses de 250 EUR).
Droits et obligations liés à la prestation et à lutilisation des services de paiement
Lorsquun opérateur de distributeur automatique de billets (DAB) est agréé en tant quétablissement de crédit ou prestataire de services de paiement dans lUnion et quil fournit des services de retrait despèces, cet opérateur devra fournir des informations sur tout frais fixe applicable au moment de linitiation du processus de retrait despèces, en particulier au moment où la carte de lutilisateur est insérée dans le DAB ou passée devant le lecteur, ou juste avant. Tout frais fixe doit être affiché en valeur monétaire, de telle sorte que lutilisateur soit informé, de manière transparente, facile à distinguer et à comprendre, de tout frais fixe facturé par ledit opérateur de DAB pour le retrait despèces, quelle que soit la provenance de la carte utilisée au DAB.
Le prestataire de services de paiement ne doit pas empêcher le bénéficiaire de proposer une réduction au payeur ou dorienter ce dernier dune autre manière vers lutilisation dun instrument de paiement donné.
Fourniture par les établissements de crédit de comptes de paiement à des établissements de paiement
Un établissement de crédit ne pourra refuser douvrir un compte de paiement à un établissement de paiement, à ses agents ou distributeurs ou à un demandeur dagrément en tant quétablissement de paiement, ou ne pourra clôturer un tel compte, que dans les cas où cela se justifie par des raisons objectives, non discriminatoires et proportionnées. Lorsquun établissement de crédit décide de clôturer un compte de paiement, la clôture du compte prendra effet à lexpiration dun délai de préavis qui ne peut être inférieur à quatre mois, à moins que le compte de paiement ne soit clôturé pour des raisons liées à une fraude ou à des activités illégales.
Lutte contre la discrimination fondée sur le lieu en ce qui concerne lidentifiant de compte de paiement
Lorsquun payeur effectue un virement à un bénéficiaire titulaire dun compte de paiement situé au sein de lUnion, il ne sera pas tenu de préciser lÉtat membre dans lequel ce compte de paiement est situé, pour autant que le compte de paiement est accessible. Lorsquun bénéficiaire accepte un virement ou utilise un prélèvement pour encaisser des fonds provenant dun payeur détenant un compte de paiement situé au sein de lUnion, il ne sera pas tenu de préciser lÉtat membre dans lequel ce compte de paiement est situé.
Limitation et blocage de lutilisation des instruments de paiement
Lorsquun instrument de paiement spécifique est utilisé aux fins de donner une permission, le payeur et le prestataire de services de paiement proposeront à lutilisateur de services de paiement la possibilité de fixer des limites de dépenses justes et proportionnées pour les opérations de paiement exécutées au moyen dudit instrument de paiement.
Le prestataire de services de paiement devra bloquer linstrument de paiement en cas de risques objectivement justifiés ayant trait à la sécurité de linstrument de paiement, à des soupçons dutilisation non autorisée ou frauduleuse de linstrument de paiement. Lorsque ce blocage nintervient pas malgré des motifs raisonnables de suspicion de fraude, le payeur ne devra supporter aucune conséquence financière, sauf agissement frauduleux de sa part.
Canal de communication
Pour que lutilisateur de services de paiement puisse avoir plus facilement accès au prestataire de services de paiement, ce dernier devra créer et fournir un canal de communication pour permettre à lutilisateur de services de paiement de procéder à une notification ou de demander le déblocage de linstrument de paiement conformément au présent règlement. Ce canal devra également permettre à lutilisateur de services de paiement de procéder à une notification à propos dune opération frauduleuse, de recevoir des conseils qualifiés lorsquil soupçonne dêtre victime dune attaque frauduleuse et de signaler les problèmes concernant les paiements effectués, tels que des erreurs commises par les machines de paiement lors de paiements.
Responsabilité du prestataire de services de paiement en cas dopérations de paiement non autorisées
Lorsquil a des motifs raisonnables de soupçonner que la fraude a été commise par le payeur, le prestataire de services de paiement du payeur, dans un délai de 14 jours ouvrables après avoir pris connaissance de lopération ou après en avoir été informé: a) soit devra rembourser au payeur le montant de lopération de paiement non autorisée sil a conclu, après enquête complémentaire, quaucune fraude na été commise par le payeur; b) soit devra justifier son refus de remboursement auprès de lautorité nationale compétente et du payeur.
Mesures de sensibilisation
Les prestataires de services de communications électroniques devront mettre en place toutes les mesures de sensibilisation nécessaires, y compris des dispositifs dalerte de leurs clients par tous les moyens et médias appropriés lorsque de nouvelles formes descroqueries en ligne apparaissent, en tenant compte des besoins de leurs groupes de clients les plus vulnérables. Ils devront donner à leurs clients des indications claires sur la manière didentifier les tentatives frauduleuses et les avertir des mesures nécessaires et des précautions à prendre pour éviter dêtre victimes dactions frauduleuses.
Accès équitable, raisonnable et non discriminatoire aux appareils mobiles
Les fabricants déquipements dorigine qui fabriquent des appareils mobiles et les fournisseurs de services de communications électroniques devront permettre, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux fournisseurs de services frontaux dinteropérer efficacement avec les caractéristiques techniques nécessaires pour stocker et transférer des données en vue du traitement dopérations de paiement, ainsi que daccéder à ces caractéristiques aux fins de linteropérabilité.